Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°23/02186

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé un jugement rejetant une demande en annulation d’une assemblée générale de copropriété et de plusieurs résolutions adoptées. La copropriétaire requérante soutenait l’irrégularité de la convocation en période de crise sanitaire et critiquait le contenu de certaines résolutions. La cour a estimé que la convocation respectait les règles dérogatoires applicables et que les griefs sur le fond des résolutions n’étaient pas établis. Cette décision invite à analyser le contrôle exercé par le juge sur le formalisme des assemblées en période exceptionnelle, puis sur l’appréciation des décisions collectives au fond.

**I. Le contrôle atténué des conditions de tenue de l’assemblée en période de crise sanitaire**

La cour a d’abord validé la régularité de la convocation à l’assemblée générale tenue à distance le 10 mai 2021. Elle a rappelé l’existence d’un cadre dérogatoire issu de l’ordonnance du 25 mars 2020, permettant au syndic d’organiser une assemblée sans présence physique “jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire”. Constatant que l’état d’urgence était prolongé jusqu’au 1er juin 2021, elle en a déduit que le syndic “était en droit d’organiser une assemblée générale par correspondance”. La mention “ATTENTION COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE” présente sur la convocation a été jugée suffisante pour justifier le recours à ce mode de réunion. Cette interprétation flexible consacre une adaptation pragmatique du formalisme aux circonstances exceptionnelles. Elle évite une annulation systématique des délibérations intervenues durant la pandémie, préservant ainsi la sécurité juridique des actes de la copropriété.

Ensuite, la cour a adopté une approche substantielle concernant les pièces jointes à la convocation. La requérante reprochait l’absence de mention expresse des modalités de consultation des justificatifs. La cour a estimé qu’“il résulte des pièces jointes à la convocation et des divers messages électroniques échangés […] que cette dernière a été mise en mesure d’exercer pleinement son contrôle”. Elle écarte ainsi le grief en se fondant sur la réalité de l’information donnée et non sur un strict formalisme. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à privilégier le fond sur la forme lorsque le droit à l’information des copropriétaires n’a pas été entravé. Elle limite les risques de contentieux fondés sur des vices purement formels n’ayant pas causé de préjudice.

**II. Le rejet des griefs substantiels fondé sur une appréciation restrictive du contrôle judiciaire**

S’agissant des résolutions approuvant les comptes et budgets, la cour a opéré un contrôle limité à la violation du règlement de copropriété. Concernant des anomalies alléguées sur les fiches de paie de l’employé d’immeuble, elle a jugé que celles-ci, “si elles sont susceptibles d’engager la responsabilité du syndic, […] ne peuvent à elles seules entraîner la nullité des résolutions […] en l’absence de violation démontrée du règlement de copropriété”. Le juge se refuse ainsi à substituer son appréciation à celle de l’assemblée sur la qualité de la gestion, renvoyant un éventuel préjudice vers une action en responsabilité distincte. Cette position circonscrit strictement le contrôle de la régularité interne des résolutions et protège l’autorité des décisions collectives.

Enfin, la cour a validé la résolution autorisant des travaux sur une terrasse faisant l’objet d’une jouissance privative. La requérante arguait d’un défaut d’information sur la nature de l’opération et ses conséquences. La cour a constaté que le projet détaillé était annexé et que la résolution précisait que les travaux seraient exécutés “à ses frais et sous sa responsabilité”. Elle en a conclu que les copropriétaires avaient voté “en connaissance de cause”. Cette analyse souligne que l’exigence d’une information suffisante est satisfaite dès lors que les éléments essentiels du projet et son cadre juridique sont portés à la connaissance de l’assemblée. Elle confirme une approche exigeante quant à la preuve du vice allégué, préservant la stabilité des autorisations accordées par les copropriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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