Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°23/02186

La Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, confirme un jugement ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale de copropriété et de plusieurs de ses résolutions. La copropriétaire requérante soutenait l’irrégularité de la convocation en période de crise sanitaire et critiquait le contenu de résolutions financières et d’autorisation de travaux. Les juges du fond avaient écarté ces griefs. La cour d’appel, saisie par la copropriétaire défaillante en première instance, rejette l’ensemble du moyen et confirme la décision attaquée. La question centrale est celle du contrôle juridictionnel des conditions de tenue d’une assemblée générale en période de dérogations exceptionnelles et de l’appréciation des vices affectant les résisions adoptées. L’arrêt, en confirmant strictement les règles procédurales dérogatoires et en adoptant une approche restrictive de la nullité des résolutions, consacre une solution de validation des actes de la vie copropriétaire malgré des critiques substantielles sur leur fondement.

**I. La validation stricte des formalités dérogatoires de convocation**

L’arrêt opère une lecture rigoureuse des textes dérogatoires applicables durant la crise sanitaire, limitant ainsi les possibilités de contestation procédurale. La cour constate que la convocation, datée du 10 mai 2021, est intervenue alors que « le syndic était en droit d’organiser une assemblée générale par correspondance au regard du nombre de copropriétaires concernés ». Elle relève que « la situation sanitaire y est expressément visée » par une mention particulière. Cette analyse s’appuie sur l’ordonnance du 25 mars 2020 et ses textes de prolongation, permettant la tenue d’assemblées sans présence physique. La cour en déduit que le défaut de mention expresse des textes autorisant cette modalité dans la convocation n’est pas un vice substantiel. Elle estime que l’objectif de sécurité et de sérénité de la réunion était atteint. Par ailleurs, concernant l’information des copropriétaires, la cour adopte une approche concrète de la régularité. Elle admet que si « la convocation ne comporte pas la mention des modalités de consultation des pièces justificatives des charges », cette omission n’est pas invalidante dès lors que les pièces essentielles étaient jointes et que la requérante « a été mise en mesure d’exercer pleinement son contrôle » par d’autres échanges. Cette solution minimise les exigences formelles au profit d’une appréciation in concreto de l’accès à l’information. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à préserver la sécurité des actes collectifs en ne sanctionnant que les irrégularités ayant causé un préjudice certain. Toutefois, cette interprétation extensive des dérogations pourrait affaiblir les garanties procédurales protectrices des minoritaires, en tolérant des manquements aux obligations d’information précises édictées par le décret de 1967.

**II. Le refus d’un contrôle approfondi sur le fond des résolutions adoptées**

La cour refuse d’étendre son contrôle à l’appréciation de la gestion syndicale sous-jacente aux résisions, cantonnant son office à la vérification du respect des règles de majorité et de compétence. S’agissant des résolutions financières, la requérante arguait d’anomalies comptables sur plusieurs postes. La cour écarte ces critiques en jugeant que des irrégularités potentielles dans la gestion, « susceptibles d’engager la responsabilité du syndic », sont sans influence sur la validité de l’approbation des comptes par l’assemblée. Elle estime qu’il n’y a pas de « violation démontrée du règlement de copropriété » dans la répartition des charges d’eau, notant que la clé appliquée était « en adéquation » avec ce règlement malgré l’usage d’un forfait pour les défaillants. Ce raisonnement dissocie clairement la validité de la résision de la régularité substantielle des actes de gestion qu’elle entérine. Il réserve les éventuels griefs à une action en responsabilité distincte. Concernant la résision autorisant des travaux, la cour valide une autorisation fondée sur un vote acquis « lors d’un second vote, un tiers des copropriétaires y étant favorables ». Elle considère que la résision, qui détaillait la nature des travaux et renvoyait à un projet d’architecte annexé, permettait aux copropriétaires de se prononcer « en connaissance de cause ». Les interrogations sur les conséquences à long terme de l’aménagement, comme la répartition des charges, sont écartées au motif que le sort de ces questions est réglé par le règlement de copropriété. Cette position restrictive du contrôle juridictionnel assure une certaine stabilité aux décisions collectives. Elle évite que l’annulation soit utilisée comme un moyen indirect pour contester la gestion courante. Néanmoins, elle peut sembler excessivement formaliste lorsque des doutes sérieux sur la précision de l’information donnée à l’assemblée sont soulevés, risquant de vider de sa substance le principe du vote éclairé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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