Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°23/01996

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 4 mars 2026 confirme un jugement ayant déclaré caduc un compromis de vente et rejette des demandes en responsabilité contre deux offices notariaux. Un premier acquéreur avait conclu un avant-contrat portant sur un terrain avec les héritiers du propriétaire apparent. L’identité d’un co-indivisaire, héritier de l’ancienne épouse du défunt, fut découverte ultérieurement. Les notaires respectifs des vendeurs et de l’acquéreur cessèrent leurs démarches après cette révélation. Le vendeur indivis manquant refusa de ratifier l’acte et consentit une vente à un tiers. Le premier acquéreur et sa société assignèrent alors les notaires en responsabilité pour manquement à leurs obligations. Le tribunal judiciaire de Montauban, par un jugement du 11 avril 2023, avait rejeté ces demandes. Les appelants formaient un appel limité à cette condamnation. La cour d’appel confirme la solution en retenant l’absence de lien de causalité entre les fautes éventuelles et le préjudice allégué. La décision tranche ainsi la question de la mise en œuvre de la responsabilité professionnelle du notaire lorsque le préjudice procède d’une décision souveraine d’un tiers.

La cour écarte d’abord la fin de non-recevoir opposée à la société requérante. Elle approuve les motifs du premier juge sur ce point. L’examen principal porte sur la responsabilité des notaires. La cour rappelle les obligations professionnelles applicables. Le notaire doit « procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il instrumente ». Il est aussi tenu « d’un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde ». Concernant le notaire des vendeurs, la cour estime qu’« il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un état hypothécaire préalablement à la conclusion d’une promesse de vente ». Aucune faute n’est donc retenue quant à la découverte tardive de l’indivision. Pour les deux offices, la cour relève un défaut de diligence après la connaissance de la situation. Elle note l’absence de poursuite des démarches et d’information claire de l’acquéreur sur les risques. La décision admet ainsi une possible faute dans l’exécution du mandat et du devoir de conseil.

La solution se fonde ensuite sur une analyse stricte du lien causal. La cour écarte l’indemnisation malgré les manquements constatés. Elle établit en effet que « même s’ils l’avaient fait M. [ZX] n’aurait pas moins opté, comme il l’a effectivement fait, pour la signature d’un compromis de vente avec d’autres acquéreurs ». Les fautes sont donc « sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ». Le préjudice allégué était la perte des bénéfices escomptés d’une opération immobilière. La cour suit le raisonnement du premier juge pour qui « la probabilité d’une perte de chance de voir la vente se réaliser apparaissait tout à fait résiduelle ». Le refus souverain du co-indivisaire de vendre constitue un fait extérieur et indépendant. Il brise la chaîne de causalité entre les négligences procédurales et l’échec de la vente. La décision démontre ainsi une application rigoureuse des conditions de la responsabilité.

Cette analyse restrictive de la causalité mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle préserve la sécurité des transactions en évitant une indemnisation systématique. La volonté d’un tiers reste un aléa que le notaire ne maîtrise pas. La solution évite de faire peser sur ce dernier un risque économique disproportionné. Elle respecte aussi la liberté contractuelle du co-indivisaire, qui ne peut être contraint de vendre. D’un autre côté, la rigueur du raisonnement peut sembler excessive. L’acquéreur a été privé de la possibilité d’agir en ratification ou en nullité dans des délais utiles. Le défaut d’information l’a empêché de prendre des mesures conservatoires. La perte d’une chance de parvenir à la vente, même faible, pouvait justifier une indemnisation symbolique. La cour écarte cette piste au motif que la chance était « résiduelle ». Cette appréciation souveraine des juges du fond reste toutefois incontestable.

La portée de l’arrêt est significative pour la délimitation des obligations notariales. Il précise que l’obligation de vérification ne s’étend pas à l’obtention d’un état hypothécaire avant un avant-contrat. Cette limite est conforme à la nature préparatoire du compromis. La décision rappelle aussi que le devoir de conseil inclut l’information sur les risques de caducité. Son manquement peut engager la responsabilité. La solution principale réside dans l’exigence d’un lien causal direct et certain. Un fait volontaire d’un tiers constitue une cause d’exonération dès lors qu’il est établi que la faute n’a pas influencé sa décision. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’un préjudice certain. Il renforce la sécurité juridique des officiers ministériels face à des demandes fondées sur des aléas économiques. La décision confirme ainsi une interprétation stricte des conditions de la responsabilité professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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