Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°23/00945

La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 4 mars 2026, confirme un jugement ayant condamné un syndic professionnel à garantir le syndicat des copropriétaires des conséquences pécuniaires d’une procédure. Cette décision intervient à la suite d’un long litige né de la modification contestée du règlement de copropriété en 2007. Le syndic avait signé un acte notarié instaurant une répartition des charges déclarée ultérieurement illégale. Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens et frais irrépétibles au profit de copropriétaires ayant agi, s’est retourné contre l’ancien syndic en garantie. Le tribunal judiciaire de Toulouse, par un jugement du 15 décembre 2022, avait fait droit à cette demande. Le syndic ayant fait appel, la cour rejette ses arguments et confirme la condamnation. L’arrêt tranche ainsi la question de la responsabilité du syndic professionnel pour avoir omis de signaler l’illégalité de clauses soumises à l’assemblée générale, engageant sa garantie pour les frais de procédure subis par le syndicat. Il écarte également l’exception de prescription soulevée tardivement.

**La confirmation d’une faute de conseil engageant la responsabilité garantielle du syndic**

La cour retient l’existence d’une faute du syndic dans l’exercice de sa mission. Elle constate que l’acte notarié du 30 mars 2007, signé par le syndic, contenait des clauses illégales relatives à la répartition des charges. La juridiction souligne qu’en « sa qualité de syndic professionnel il appartenait au Cabinet Claude Sanchez d’attirer l’attention du syndicat des copropriétaires sur l’illégalité de telles clauses, ce qu’il ne justifie pas avoir fait ». Cette omission constitue une faute de conseil. Le syndic s’est borné à transmettre un projet préparé par un copropriétaire sans exercer son devoir de vigilance. Cette faute est directement liée au préjudice subi. La cour établit un « lien de causalité direct avec le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du fait de la procédure initiée par les copropriétaires dont il doit assumer le coût ». Le préjudice consiste en la condamnation du syndicat aux dépens et frais irrépétibles au profit des copropriétaires ayant agi en justice. La solution est conforme à la jurisprudence exigeante envers les mandataires professionnels. Leur obligation de conseil implique une vigilance active, notamment sur la légalité des actes proposés.

La condamnation prononcée est une condamnation à garantie. Le syndic est tenu de « relever et garantir » le syndicat du paiement des sommes dues. La cour précise la nature de cette condamnation en affirmant que « la condamnation à garantie est une condamnation à paiement ». Cette précision justifie la condamnation directe du syndic à payer une somme forfaitaire au syndicat au titre des frais irrépétibles. La décision illustre le mécanisme de la garantie de l’article 1992 du Code civil. Le syndic, mandataire fautif, doit indemniser le syndicat, son mandant, de tout ce que ce dernier a été contraint de payer en raison de sa faute. L’arrêt rappelle ainsi les conséquences financières concrètes d’un manquement professionnel. La garantie couvre l’intégralité des frais procéduraux subis par le syndicat du fait de l’action des copropriétaires.

**Le rejet des moyens de défense fondés sur la prescription et l’absence de faute**

La cour écarte l’exception de prescription soulevée par le syndic. Celui-ci invoquait la forclusion de l’action en garantie, estimant que le délai de cinq ans avait commencé à courir en 2008. La cour rappelle le point de départ du délai de l’article 2224 du Code civil. Il court du jour où le créancier « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer » son action. La juridiction opère une analyse fine des faits. Elle relève que si le syndicat avait connaissance en 2008 d’une illégalité, la résolution complète du problème fut longue. Ce n’est qu’avec les assignations de 2012 et 2013 que « le Syndicat des Copropriétaires a eu connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité ». L’action en garantie, formée en 2013, est donc déclarée recevable. Cette analyse restreint le point de départ de la prescription. Elle protège le syndicat dont la prise de conscience du préjudice et de son étendue fut progressive. La solution évite qu’une connaissance partielle d’une difficulté n’engage prématurément la prescription d’une action dont le plein objet n’est pas encore déterminé.

Le syndic soutenait également l’absence de faute démontrée. La cour rejette cet argument par une application stricte des obligations du mandataire professionnel. Le syndic ne pouvait se contenter d’un rôle de simple transmetteur. Son devoir de conseil actif lui imposait d’analyser le projet et d’en signaler les vices. En ne le faisant pas, il a manqué à son obligation. La cour ne recherche pas une faute lourde ou une intention dolosive. L’omission suffit à caractériser la faute contractuelle. Cette sévérité s’explique par la confiance accordée au professionnel. Les copropriétaires et le syndicat comptent sur son expertise pour garantir la régularité des actes. La décision renforce ainsi le standard de diligence attendu des gestionnaires de copropriété. Elle les incite à un examen critique préalable de toute proposition soumise à l’assemblée. La jurisprudence antérieure exigeait déjà cette vigilance. L’arrêt la confirme en l’appliquant à une hypothèse de modification du règlement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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