Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, n°23/00945

La Cour d’appel de Toulouse, le 4 mars 2026, confirme un jugement ayant condamné un syndic professionnel à garantir le syndicat des copropriétaires des dépens et frais irrépétibles exposés dans un long litige. Ce litige trouve son origine dans la modification du règlement de copropriété en 2007, acte notarié établissant une répartition des charges déclarée illégale par le tribunal en 2013. Le syndicat, assigné par des copropriétaires, s’est retourné contre l’ancien syndic pour obtenir réparation du préjudice constitué par le coût de cette procédure. La cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et retient la responsabilité du syndic pour faute professionnelle. La décision pose la question de l’étendue des obligations de conseil du syndic et des conséquences financières de leurs manquements.

**La confirmation d’une responsabilité fondée sur une obligation renforcée de conseil**

La cour écarte d’abord l’exception de prescription soulevée par le syndic. Elle rappelle que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter du jour où le créancier “a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Elle constate que si le syndicat avait perçu une illégalité potentielle dès 2008, ce n’est qu’avec les assignations de 2012 et 2013 qu’il a eu “connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action”. Cette appréciation in concreto du point de départ du délai protège le syndicat et permet l’examen au fond.

Sur le fond, la cour retient la faute du syndic. Elle relève que l’acte notarié illégal “a été signé par le Cabinet Claude Sanchez en sa qualité de Syndic”. Elle estime qu’en sa “qualité de syndic professionnel il appartenait au Cabinet Claude Sanchez d’attirer l’attention du syndicat des copropriétaires sur l’illégalité de telles clauses, ce qu’il ne justifie pas avoir fait”. La faute est ainsi caractérisée par une carence dans le devoir de conseil, obligation essentielle du mandat syndical. Le lien de causalité est établi entre cette faute et le préjudice subi, constitué par “le coût de la procédure initiée par les copropriétaires”. La solution consacre une conception exigeante du rôle du syndic, gardien de la légalité des actes qu’il prépare ou exécute.

**La portée pratique d’une condamnation à garantie intégrale des conséquences pécuniaires du litige**

La décision se distingue par l’étendue des conséquences financières attachées à la responsabilité retenue. La cour confirme la condamnation du syndic à “relever et garantir” le syndicat de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées contre ce dernier. Cela inclut non seulement les dépens, mais aussi “les frais de l’expertise judiciaire” et “les frais de publication de la nouvelle répartition des charges”. S’y ajoutent les frais irrépétibles dus aux copropriétaires, pour lesquels le syndic doit également garantir le syndicat, et une somme distincte due directement au syndicat au titre de ses propres frais irrépétibles.

Cette approche traduit une volonté de réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat, conçu comme l’ensemble des frais procéduraux engendrés par la faute du syndic. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges pour qui “l’équité commandait” cette prise en charge par le syndic fautif. Elle précise que “la condamnation à garantie est une condamnation à paiement”, justifiant la condamnation directe à payer une somme fixe au syndicat. Cette exécution pratique de la garantie évite au syndicat toute avance de fonds. La solution alourdit significativement les risques financiers pour les syndics en cas de manquement, faisant de la condamnation à garantie un instrument de réparation particulièrement efficace pour le copropriétaire collectif lésé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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