Cour d’appel de Toulouse, le 30 mars 2010, n°08/04426
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 30 mars 2010, statue sur les difficultés d’un vendeur à recouvrer une créance et à revendiquer des biens dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le vendeur avait assigné l’acheteur en restitution de matériels, sur le fondement d’une clause de réserve de propriété, avant l’ouverture de la procédure collective. Le Tribunal de commerce de Toulouse avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel, saisie par le vendeur, précise les conditions de recevabilité de l’action en revendication et les règles applicables à la fixation d’une créance. Elle confirme le rejet de la revendication mais infirme le rejet de la demande en fixation de la créance, en surséant à statuer. Cet arrêt éclaire le régime des actions engagées avant la procédure collective et les obligations probatoires du revendiquant.
**I. La clarification des conditions de recevabilité de l’action en revendication**
La Cour écarte l’application des délais de forclusion de l’article L. 624-9 du code de commerce à l’action engagée antérieurement à la procédure. Elle estime que « l’action en revendication engagée avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce mais doit seulement être poursuivie, en cas de liquidation judiciaire, à l’encontre du liquidateur ». Cette solution préserve les droits du propriétaire. Elle évite une extinction automatique de son action du seul fait de l’ouverture collective. La Cour rappelle ainsi une distinction essentielle entre les actions nées avant et après le jugement d’ouverture. Elle protège le créancier propriétaire ayant déjà initié une action en justice.
Cependant, la recevabilité de l’action ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de ses droits. La Cour souligne que « la société PSO ne rapporte pas la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au jour de l’ouverture de la procédure collective ». L’inventaire établi peu après l’ouverture démontre l’absence des biens dans l’actif. Cette exigence probatoire stricte est traditionnelle en matière de revendication. Elle protège la masse des créanciers contre des réclamations infondées. La solution rappelle que la propriété, même réservée, ne peut s’exercer sur des biens disparus. La logique de conservation du gage physique du vendeur se heurte ici à la réalité d’un actif appauvri.
**II. Le traitement distinct de la fixation de la créance et ses conséquences procédurales**
La Cour opère une séparation nette entre le sort de l’action en revendication et celui de la demande en fixation de la créance. Pour cette dernière, elle applique strictement les règles de la procédure collective. Elle rappelle que « il appartenait à la société PSO de déclarer sa créance à la procédure collective et d’appeler en la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce ». Le vendeur n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais, il est forclos. La Cour en déduit que les conditions pour fixer la créance ne sont pas remplies. Elle refuse ainsi de contourner la forclusion par le biais de l’instance initiale. Cette rigueur garantit l’égalité entre les créanciers soumis aux mêmes formalités.
Pourtant, la Cour ne rejette pas définitivement la demande. Elle constate que « la créance n’étant pas éteinte, c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande en fixation de la créance ». Elle décide en conséquence de « surseoir à statuer sur la demande en fixation de la créance de dommages et intérêts […] jusqu’à la clôture de la liquidation ». Cette solution est remarquable. Elle admet que la forclusion n’éteint pas la créance mais en suspend seulement l’examen judiciaire. Le créancier forclos pourrait peut-être voir sa créance examinée ultérieurement, à la clôture. Cette interprétation tempère la sévérité de la forclusion. Elle laisse une lueur d’espoir au créancier négligent, sans toutefois garantir un recouvrement.
La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 30 mars 2010, statue sur les difficultés d’un vendeur à recouvrer une créance et à revendiquer des biens dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le vendeur avait assigné l’acheteur en restitution de matériels, sur le fondement d’une clause de réserve de propriété, avant l’ouverture de la procédure collective. Le Tribunal de commerce de Toulouse avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel, saisie par le vendeur, précise les conditions de recevabilité de l’action en revendication et les règles applicables à la fixation d’une créance. Elle confirme le rejet de la revendication mais infirme le rejet de la demande en fixation de la créance, en surséant à statuer. Cet arrêt éclaire le régime des actions engagées avant la procédure collective et les obligations probatoires du revendiquant.
**I. La clarification des conditions de recevabilité de l’action en revendication**
La Cour écarte l’application des délais de forclusion de l’article L. 624-9 du code de commerce à l’action engagée antérieurement à la procédure. Elle estime que « l’action en revendication engagée avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce mais doit seulement être poursuivie, en cas de liquidation judiciaire, à l’encontre du liquidateur ». Cette solution préserve les droits du propriétaire. Elle évite une extinction automatique de son action du seul fait de l’ouverture collective. La Cour rappelle ainsi une distinction essentielle entre les actions nées avant et après le jugement d’ouverture. Elle protège le créancier propriétaire ayant déjà initié une action en justice.
Cependant, la recevabilité de l’action ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de ses droits. La Cour souligne que « la société PSO ne rapporte pas la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au jour de l’ouverture de la procédure collective ». L’inventaire établi peu après l’ouverture démontre l’absence des biens dans l’actif. Cette exigence probatoire stricte est traditionnelle en matière de revendication. Elle protège la masse des créanciers contre des réclamations infondées. La solution rappelle que la propriété, même réservée, ne peut s’exercer sur des biens disparus. La logique de conservation du gage physique du vendeur se heurte ici à la réalité d’un actif appauvri.
**II. Le traitement distinct de la fixation de la créance et ses conséquences procédurales**
La Cour opère une séparation nette entre le sort de l’action en revendication et celui de la demande en fixation de la créance. Pour cette dernière, elle applique strictement les règles de la procédure collective. Elle rappelle que « il appartenait à la société PSO de déclarer sa créance à la procédure collective et d’appeler en la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.622-22 du code de commerce ». Le vendeur n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais, il est forclos. La Cour en déduit que les conditions pour fixer la créance ne sont pas remplies. Elle refuse ainsi de contourner la forclusion par le biais de l’instance initiale. Cette rigueur garantit l’égalité entre les créanciers soumis aux mêmes formalités.
Pourtant, la Cour ne rejette pas définitivement la demande. Elle constate que « la créance n’étant pas éteinte, c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande en fixation de la créance ». Elle décide en conséquence de « surseoir à statuer sur la demande en fixation de la créance de dommages et intérêts […] jusqu’à la clôture de la liquidation ». Cette solution est remarquable. Elle admet que la forclusion n’éteint pas la créance mais en suspend seulement l’examen judiciaire. Le créancier forclos pourrait peut-être voir sa créance examinée ultérieurement, à la clôture. Cette interprétation tempère la sévérité de la forclusion. Elle laisse une lueur d’espoir au créancier négligent, sans toutefois garantir un recouvrement.