Cour d’appel de Toulouse, le 20 janvier 2010, n°09/01554

La Cour d’appel de Toulouse, le 20 janvier 2010, a statué sur l’appel d’un jugement correctionnel. Le prévenu avait été déclaré coupable de multiples infractions relatives à des stupéfiants. La procédure avait été engagée à la suite d’une interpellation dans le cadre d’une enquête pour criminalité organisée. Le prévenu avait été placé en garde à vue sur le fondement de l’article 706-88 du code de procédure pénale. Il avait été présenté au parquet avant l’expiration d’un délai de soixante-douze heures, sans avoir pu s’entretenir avec un avocat. Le tribunal de première instance avait rejeté l’exception de nullité soulevée. La question se posait de savoir si le non-respect des dispositions de l’article 706-106 du même code, relatif au droit à l’assistance d’un avocat avant la comparution devant le procureur, entraînait la nullité des actes ultérieurs. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense.

**La sanction d’une violation substantielle des droits de la défense**

La Cour retient que le cadre procédural dérogatoire impose des garanties spécifiques. Le prévenu avait été « avisé qu’il ne verrait pas d’avocat dès le début de [sa garde à vue], mais seulement après sa prolongation ». La Cour souligne que, selon le texte de l’article 706-106, « le prévenu a droit à la désignation d’un avocat, qui prend connaissance de la procédure et s’entretient avec lui avant sa comparution devant le procureur ». L’absence d’avocat lors de cette comparution initiale constitue donc un manquement caractérisé. La solution du tribunal, qui avait écarté la nullité au motif « qu’il n’y avait pas eu de prolongation de la garde à vue », est ainsi infirmée. La Cour estime que le droit à l’assistance n’est pas conditionné à une prolongation, mais attaché à la nature même de la procédure.

Cette interprétation stricte consacre une garantie fondamentale. La Cour constate qu’en l’espèce, le prévenu « a comparu devant le substitut du procureur […] avant de lui notifier son droit de demander un avocat puis lui a annoncé sans attendre cet avocat, qu’il était renvoyé devant le tribunal ». La chronologie des événements démontre une inversion des étapes. La notification des droits et la possibilité effective de les exercer sont sacrifiées à la célérité procédurale. En jugeant que « les dispositions particulières de l’article 706-106 n’ont donc pas été respectées, privant [le prévenu] de ses droits de se défendre, à ce stade de la procédure », la Cour réaffirme la primauté des droits de la défense. Elle rappelle que les règles dérogatoires ne suspendent pas l’ensemble des garanties.

**Les conséquences procédurales d’une nullité pour vice substantiel**

La Cour tire les conséquences radicales de cette violation. Elle estime que le vice affecte la régularité de la chaîne des actes subséquents. La Cour « ne peut que déclarer nul le procès verbal d’interpellation et en conséquence la saisine du tribunal, le jugement et le mandat de dépôt ». Cette annulation en cascade montre la gravité attachée à l’irrégularité. Le droit à l’assistance d’un avocat avant la première comparution est considéré comme une condition essentielle de la régularité de toute la suite de la procédure. La solution va au-delà d’une simple réparation du préjudice subi ; elle vise à préserver l’intégrité du processus répressif.

La portée de la décision est cependant tempérée par son effet immédiat. La Cour ordonne la mise en liberté du prévenu, mais précise qu' »il appartiendra à monsieur le procureur de reprendre la procédure comme il l’entendra ». La nullité prononcée est ainsi une nullité relative, sans effet extinctif sur l’action publique. Elle renvoie à une nouvelle instruction régulière. Cette approche réaliste cherche un équilibre. Elle sanctionne sévèrement l’irrégularité commise pour en prévenir la reproduction. Elle préserve aussi la possibilité pour l’autorité publique de poursuivre son action, dès lors qu’elle respectera les formes légales. La décision constitue un rappel à l’ordre procédural à l’attention des praticiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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