Cour d’appel de Rouen, le 4 mars 2026, n°25/01961

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rouen, première chambre civile, le 4 mars 2026, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire. Une riveraine soutenait subir des vibrations et des désordres imputables à l’activité d’une entreprise voisine. Le premier juge avait accédé à sa demande de mesure d’instruction. La société voisine faisait appel en contestant l’existence d’un intérêt légitime. La cour d’appel rejette le moyen et confirme l’ordonnance. Elle rappelle les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle estime que le motif légitime est caractérisé en l’espèce. La décision précise les exigences probatoires pour obtenir une mesure anticipée. Elle en délimite aussi le contrôle juridictionnel.

**I. La confirmation d’une interprétation libérale du motif légitime**

L’arrêt rappelle la finalité probatoire de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure ne suppose pas une appréciation du fond du litige. La cour affirme qu’“il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès”. Le contrôle se limite à vérifier que l’action future n’est pas “manifestement vouée à l’échec”. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle facilite l’accès à une preuve qui pourrait disparaître. La cour écarte ainsi l’exigence d’une preuve préalable du lien de causalité. Elle juge suffisant un faisceau d’indices rendant l’hypothèse plausible.

L’appréciation in concreto des éléments produits démontre cette souplesse. La requérante avait joint des constats d’huissier notant des fissures. Un rapport d’expertise amiable recommandait une étude vibratoire. La cour relève que “l’apparition de microfissures dans certaines pièces étaient susceptibles de trouver leur origine dans les vibrations ressenties”. Elle minimise la portée des attestations contraires produites par l’entreprise. Elle estime que les salariés “n’étant pas expert en la matière” ne pouvaient infirmer les allégations. La solution consacre une approche pragmatique. Elle admet que l’expertise est l’outil approprié pour trancher une question technique. La mesure est ainsi ordonnée pour “améliorer la situation probatoire des parties”.

**II. La délimitation du contrôle du juge face aux incertitudes techniques**

L’arrêt opère une distinction nette entre l’existence du désordre et son origine. La cour constate que “la maison de Mme [J] est ancienne et présente un état de vétusté”. Elle reconnaît que les désordres peuvent avoir plusieurs causes. Pour autant, elle refuse d’exiger une démonstration certaine du lien de causalité avant l’expertise. Elle retient que les pièces versées “ne démontrent pas l’absence de matérialité” des nuisances alléguées. Le juge des référés n’a pas à trancher une controverse technique. Sa mission est de vérifier la non-futilité de la demande future. Cette analyse préserve l’utilité de la mesure d’instruction. Elle évite un débat anticipé sur le fond qui serait prématuré.

La décision précise les conditions de l’article 145 en les articulant. La mesure doit être “légalement admissible, utile, et améliorer la situation probatoire”. Elle ne doit pas “porter atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse”. En l’espèce, l’expertise est jugée utile pour déterminer l’origine des fissures. Elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise de manière disproportionnée. La cour valide une mission d’expertise large, incluant une étude vibratoire sur vingt-quatre heures. Elle permet ainsi de constituer une preuve scientifique. Cette solution assure l’égalité des armes dans un contentieux technique. Elle garantit que chaque partie pourra discuter des conclusions de l’expert. L’arrêt rappelle ainsi le rôle du juge des référés comme régulateur de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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