Cour d’appel de Riom, le 4 mars 2026, n°25/00890

La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 mars 2026, est saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé ayant prononcé l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, sollicitait des délais de paiement et la suspension des effets de la clause. La cour, informée en délibéré de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, décide avant dire droit de rouvrir les débats pour mise en cause du liquidateur. Cette décision soulève la question de l’articulation entre les procédures collectives et l’exercice de l’action en justice visant à la résolution d’un bail pour inexécution. L’arrêt sursoit à statuer au fond et ordonne la réouverture des débats, mettant en lumière les effets processuels du dessaisissement du débiteur en liquidation.

**La nécessaire régularisation de l’instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire**

L’arrêt rappelle le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. La cour constate que le jugement de conversion en liquidation est intervenu avant la clôture des débats. Elle en déduit que la société débitrice est « dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens ». Le liquidateur exerce désormais seul les droits et actions relatifs au patrimoine du débiteur. Cette situation impose une régularisation de l’instance en cours. La cour estime ainsi qu’elle se voit « dans l’obligation de rouvrir les débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire ». Cette solution est dictée par l’article L. 641-13 du code de commerce. Elle garantit la représentation effective du patrimoine de la personne morale en liquidation. Le liquidateur devient le seul habilité à défendre les intérêts de la masse. La décision illustre le souci de régularité procédurale face aux changements de situation juridique. Elle suspend temporairement l’examen du fond pour assurer la loyauté des débats.

**La suspension du prononcé sur le fond au profit d’une gestion ordonnée de la procédure collective**

En ordonnant la réouverture des débats, la cour sursoit à statuer sur les demandes principales. Elle reporte l’audience de plaidoirie et fixe une nouvelle date de clôture. Cette mesure procédurale organise une pause dans l’instance d’appel. Elle permet d’intégrer le liquidateur comme partie à la procédure. Le sursis à statuer n’est pas une fin de non-recevoir. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire temporaire. La cour veille ainsi à ce que la décision sur la clause résolutoire soit rendue en présence de toutes les parties concernées. Cette approche respecte les impératifs de la procédure collective. Elle laisse au liquidateur la possibilité d’apprécier la suite à donner au litige. La solution évite une décision rendue en l’absence du représentant légal du patrimoine. Elle préserve les droits de la masse des créanciers. L’arrêt montre la primauté des règles de la liquidation sur le déroulement de l’instance civile.

**La portée limitée de la décision au regard des pouvoirs du liquidateur en matière de bail**

La décision de renvoyer la mise en cause du liquidateur aura des conséquences sur le fond du litige. Le liquidateur pourra exercer les options offertes par l’article L. 622-13 du code de commerce. Il pourra demander la résiliation du bail ou proposer sa continuation. Son intervention peut modifier la nature des demandes présentées initialement. L’arrêt n’anticipe pas sur ces choix. Il se borne à constater l’obligation de le mettre en cause. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle rappelle que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la situation du débiteur change. La régularisation de l’instance est un préalable nécessaire. L’efficacité de la procédure collective en dépend. La décision assure une coordination entre les juridictions civile et commerciale. Elle prévient tout risque de contrariété de décisions. L’arrêt s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

**La confirmation d’une jurisprudence protectrice des prérogatives du liquidateur**

La solution adoptée par la Cour d’appel de Riom n’est pas novatrice. Elle applique une jurisprudence bien établie en matière de procédures collectives. Le liquidateur doit être mis en cause dans les instances en cours affectant le patrimoine du débiteur. Cette règle vaut pour les actions en résolution de contrat. L’arrêt du 4 mars 2026 en est une illustration concrète. Il rappelle l’importance du dessaisissement et de ses effets processuels. La décision évite ainsi un éventuel vice de procédure. Elle garantit le droit à un procès équitable pour toutes les parties. La solution peut paraître formaliste. Elle est pourtant essentielle à la cohérence du système. Elle permet au liquidateur d’avoir une vision complète des contentieux en cours. Cette approche facilite la gestion de la liquidation dans l’intérêt des créanciers. L’arrêt renforce donc la sécurité des relations juridiques en présence d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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