Cour d’appel de Riom, le 4 mars 2026, n°25/00431

La Cour d’appel de Clermont-Ferrand, dans un arrêt du 4 mars 2026, réforme une ordonnance de référé pour constater la résiliation d’un bail commercial. Le bailleur demandait l’expulsion du local et le paiement de sommes importantes. Le juge des référés avait estimé que la qualité de preneur du cessionnaire n’était pas établie avec l’évidence requise en référé. La cour d’appel adopte une solution différente en se fondant sur les textes régissant la transmission universelle de patrimoine. Elle admet la résiliation de plein droit et accorde une provision sur les loyers impayés. Elle écarte en revanche plusieurs demandes indemnitaires au motif de contestations sérieuses. Cette décision précise les conditions de la substitution du preneur dans le bail commercial et délimite le pouvoir du juge des référés.

**La substitution automatique du preneur en cas de transmission universelle de patrimoine**

La cour affirme avec netteté le principe d’une substitution légale du preneur. Elle applique l’article L. 145-16 alinéa 2 du code de commerce. Ce texte prévoit que la société bénéficiaire d’une transmission universelle de patrimoine est substituée au preneur initial. La cour relève que la société cédante a été dissoute sans liquidation. Elle constate que la dissolution « entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique ». La société cessionnaire est donc « venue aux droits » de l’ancienne locataire. Elle en déduit que cette dernière « est le nouveau preneur en application de la TUP intervenue ». Cette analyse permet de rejeter l’argument d’une absence de cession de bail. La cour estime établie « avec l’évidence requise en référé » la qualité de preneur. Elle réforme ainsi l’ordonnance qui avait jugé l’opposabilité de cette qualité sérieusement contestable. La solution consacre une interprétation large du mécanisme de substitution. Elle protège le bailleur en lui donnant un débiteur identifié. Elle sécurise également les opérations de transmission d’entreprises.

La décision s’inscrit dans une logique de continuité contractuelle. Elle écarte toute exigence d’un accord du bailleur pour cette substitution légale. Le texte invoqué opère « nonobstant toute stipulation contraire ». La cour fait prévaloir la loi sur la volonté des parties. Cette approche est conforme à l’économie du statut des baux commerciaux. Elle vise à préserver le fonds du preneur. La solution était attendue au regard de la jurisprudence antérieure. Elle rappelle utilement le régime de la transmission universelle de patrimoine. Cette dernière produit des effets plus étendus qu’une simple cession de parts sociales. La cour en tire toutes les conséquences pour le contrat de bail. Elle évite ainsi un dépeçage du patrimoine de la société défaillante. Le bailleur peut désormais poursuivre la société absorbante pour le passif locatif.

**L’exercice mesuré du pouvoir provisionnel du juge des référés**

La cour opère un tri rigoureux parmi les demandes indemnitaires. Elle retient le caractère « non sérieusement contestable » des loyers et charges échus. Elle accorde donc une provision de 439 717,15 euros sur ce chef. Elle valide également la majoration contractuelle de l’indemnité d’occupation. En revanche, elle refuse une provision sur plusieurs autres postes. Elle estime que les clauses pénales cumulées « seraient susceptibles d’être modérées ». Le juge du fond doit apprécier leur caractère potentiellement excessif. La cour relève aussi l’imprécision de la clause visant le remboursement des franchises. Elle juge cette clause « insuffisamment précise et explicite pour autoriser en référé ce remboursement ». Enfin, elle écarte la demande de frais de relocation. Le préjudice est jugé hypothétique car « la locataire n’ayant pas quitté les lieux ». La perte de loyer n’est donc pas établie.

Ce partage démontre un contrôle strict des pouvoirs du juge des référés. La cour rappelle les limites de l’article 835 du code de procédure civile. L’obligation doit être non sérieusement contestable pour justifier une provision. La simple invocation d’une clause contractuelle ne suffit pas. Le juge doit vérifier son interprétation et son applicabilité. La décision illustre aussi la défiance envers les clauses pénales multiples. Leur cumul peut constituer un indice d’excessive. La cour renvoie cette appréciation au juge du fond. Elle refuse de trancher en référé une question aussi complexe. Cette prudence est classique et respecte la nature de la procédure. Le référé ne doit pas préjuger du principal. La solution préserve les droits de la défense sur des points juridiquement délicats. Elle évite une condamnation provisionnelle qui serait difficilement réversible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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