Cour d’appel de Riom, le 4 mars 2026, n°23/01800

La Cour d’appel de Montluçon, dans un arrêt du 4 mars 2026, a confirmé la résolution d’un bail d’habitation pour trouble anormal de voisinage. Les locataires, condamnés en première instance, formaient un appel contre cette décision. Ils contestaient la réalité des faits reprochés et l’impartialité du bailleur. La cour d’appel a rejeté leurs arguments et a prononcé la résiliation du bail conclu le 14 février 2017. Elle a également condamné les locataires au paiement d’indemnités d’occupation et de frais de procédure. La question était de savoir si des troubles de voisinage répétés et graves, imputables aux locataires, justifiaient la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible. La cour a répondu par l’affirmative, confirmant ainsi la solution du premier juge.

**La caractérisation exigeante d’un trouble anormal de voisinage**

La cour retient une conception objective et cumulative du trouble justifiant la résiliation. Elle exige d’abord la réunion de faits précis et circonstanciés. Les nombreux témoignages produits décrivent des menaces, des insultes à caractère racial et des comportements agressifs. La cour relève que ces éléments sont “très précis et circonstanciés”. Elle écarte l’argument d’une concertation entre les plaignants. La diversité des sources et l’ancienneté des premiers signalements renforcent la crédibilité des griefs. La durée et la répétition des incidents sont ensuite déterminantes. Les premiers courriers remontent à 2011 et les conflits ont persisté après la conclusion d’un nouveau bail en 2017. La cour constate un “trouble de voisinage récurrent, général”. Cette persistance démontre l’existence d’un trouble établi et continu. Enfin, la gravité du trouble est appréciée à ses conséquences concrètes. Certains voisins ont adopté des “comportements d’évitement” ou ont quitté les lieux. La cour estime que ces faits portent atteinte à la sérénité de l’ensemble immobilier. Ils excèdent les inconvénients normaux de la vie en collectivité. Cette approche stricte permet de fonder une décision de résiliation sur des bases solides.

**L’affirmation du rôle actif du bailleur dans la garantie de la paix sociale**

L’arrêt consacre une obligation de diligence renforcée pour le bailleur social. Il lui incombe de garantir la jouissance paisible à tous les occupants. La cour valide la démarche documentaire du bailleur. Elle rejette l’accusation d’acharnement. Le “dossier épais” s’est constitué “au fil du temps et des nombreuses doléances”. La collecte et le traitement méthodique des signalements sont ainsi légitimés. Le bailleur doit agir avec célérité et neutralité pour prévenir l’aggravation des conflits. La cour relève les multiples tentatives de conciliation, notamment des réunions organisées en 2022 et 2023. L’absence des locataires à l’une d’elles est notée. Le bailleur a aussi adressé des rappels écrits aux règles de vie collective. Son intervention est jugée nécessaire et proportionnée. L’arrêt écarte enfin l’idée que l’absence de suite pénale innocenterait les locataires. Le caractère probant des attestations n’est pas “ôté” par le classement des plaintes. Le trouble civil est autonome du délit pénal. Cette solution confère au bailleur un outil essentiel pour maintenir l’ordre dans les ensembles locatifs. Elle lui permet d’intervenir avant qu’une situation ne dégénère gravement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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