Cour d’appel de Rennes, le 3 mars 2026, n°23/04233

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur les suites d’une vente résolue pour vice caché d’un véhicule d’occasion. L’acquéreur avait obtenu en première instance la résolution du contrat, la restitution du prix et l’allocation de divers dommages-intérêts. Le vendeur professionnel fait appel en contestant principalement l’étendue de l’indemnisation et les modalités de restitution du véhicule. La cour réforme partiellement le jugement pour préciser les règles gouvernant la restitution des jouissances et réévaluer le préjudice indemnisable. Elle rejette la demande de compensation pour jouissance formulée par le vendeur et réduit le montant des dommages-intérêts alloués à l’acquéreur. L’arrêt offre ainsi l’occasion d’analyser l’articulation entre la résolution pour vice caché et le régime des restitutions issu de la réforme du droit des obligations, ainsi que la réparation du préjudice de jouissance.

L’arrêt opère une clarification essentielle sur le régime des restitutions après résolution pour vice caché, en écartant l’application rétroactive de l’obligation de restitution des jouissances. La cour rappelle que les articles 1352 et suivants du code civil, issus de l’ordonnance de 2016, sont applicables. Elle en déduit que l’acquéreur, réputé de bonne foi dans un tel cas, “n’est débitrice d’une indemnité de jouissance (…) qu’à compter du jour auquel celle-ci a été demandée”. Or, la demande du vendeur n’étant intervenue que postérieurement à l’assignation, l’acquéreur est libéré de toute obligation pour la période d’utilisation antérieure. Ce raisonnement écarte la théorie d’une compensation automatique entre la valeur de la jouissance et le prix à restituer. Il consacre une approche protectrice de l’acquéreur de bonne foi, alignée sur l’esprit des articles 1352-3 et 1352-7. La cour rejette également la demande d’indemnité pour privation de jouissance subie par le vendeur après sa proposition de reprise. Elle estime que le véhicule, “immobilisé et non roulant” et “économiquement non réparable”, n’avait plus de valeur de jouissance. Cette solution souligne que la restitution des jouissances suppose une utilité effective de la chose. Elle évite ainsi un enrichissement sans cause du vendeur qui récupérerait un bien sans valeur.

L’arrêt procède ensuite à une réévaluation minutieuse des préjudices indemnisables, en distinguant clairement le préjudice de jouissance des autres chefs de demande. La cour réforme le jugement sur ce point en recalant l’indemnisation sur des bases plus réalistes. Elle retient un forfait annuel de 2 000 euros, soit un taux journalier de 5,47 euros, pour la privation de jouissance, considérant que ce montant “exactement et intégralement” répare le préjudice. Ce pouvoir souverain d’appréciation contraste avec l’estimation de l’expert, qui proposait un calcul au millième de la valeur. La cour justifie cette modération par “l’état des éléments du dossier et de l’âge du véhicule”. Par ailleurs, elle écarte l’indemnisation d’un préjudice de limitation de jouissance durant la période d’utilisation, estimant que celui-ci était “peu conséquent”. Enfin, elle opère un tri rigoureux parmi les frais avancés par l’acquéreur, excluant ceux relevant de l’entretien normal. Seuls les frais “en lien direct avec le vice” sont retenus. Cette analyse démontre un contrôle strict du lien de causalité et une volonté de limiter l’indemnisation au préjudice certain et directement imputable au vice. Elle rappelle que la garantie des vices cachés, bien que d’ordre public, ne couvre pas la dépréciation normale du bien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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