Cour d’appel de Rennes, le 14 janvier 2010, n°08/02227

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2010, a été saisie d’un litige relatif à la validité d’un bail rural. Une usufruitière avait consenti ce bail sans le concours du nu-propriétaire, son fils. Les preneurs se prévalaient d’une erreur commune sur la qualité de la bailleuse. Le tribunal paritaire avait rejeté la demande en nullité et ordonné la restitution d’une partie du fonds. Le nu-propriétaire a interjeté appel. La cour devait déterminer si le bail était nul et quelles en étaient les conséquences. Elle a infirmé partiellement le jugement en prononçant la nullité partielle du bail. La solution retenue mérite une analyse attentive.

La décision s’appuie sur une application rigoureuse des textes relatifs aux droits de l’usufruitier. Elle écarte ensuite toute possibilité de validation du bail par le nu-propriétaire.

**I. L’affirmation d’une nullité textuelle et l’échec de la théorie de l’apparence**

L’arrêt rappelle le principe énoncé à l’article 595, alinéa 4, du code civil. L’usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire. La cour constate que cette condition n’a pas été respectée. Elle en déduit que le nu-propriétaire est recevable à demander la nullité du bail. Cette nullité est présentée comme la conséquence directe de l’infraction à une règle impérative. La solution est conforme à la jurisprudence constante sur le formalisme des baux ruraux.

Les preneurs invoquaient une erreur commune et légitime. Ils estimaient pouvoir considérer la bailleuse comme propriétaire apparent. La cour rejette cet argument. Elle juge que « le seul fait qu’ils aient pu croire que [la bailleuse] avait la pleine propriété du bien ne suffit pas à en faire un propriétaire apparent ». Elle relève que les preneurs n’expliquent pas leur impossibilité de vérifier la qualité de la bailleuse. Cette analyse restreint considérablement le champ de l’apparence. Elle protège le nu-propriétaire contre les conséquences des agissements de l’usufruitier. La sécurité des transactions n’est pas sacrifiée, mais subordonnée à une exigence de diligence.

**II. La limitation des effets de la nullité et l’absence de confirmation tacite**

La cour opère une distinction notable quant aux effets de la nullité. Elle estime que « l’exception de nullité ne peut être opposée qu’à l’action qui consiste en la restitution des terres ». Ainsi, la nullité n’est prononcée que pour la partie du fonds dont le nu-propriétaire a repris possession. Le bail reste donc partiellement en vigueur pour le reste de la parcelle. Cette solution atténue la rigueur de la nullité absolue. Elle cherche un équilibre entre la sanction de l’irrégularité et la stabilité de l’exploitation agricole. Elle évite une remise en cause globale des situations contractuelles anciennes.

Le nu-propriétaire soutenait n’avoir pas eu connaissance du bail. Les preneurs ne pouvaient invoquer une confirmation tacite. La cour examine les faits allégués. Elle écarte la perception des fermages par l’usufruitière, car elle « était seule habile à le faire ». Elle rejette également la simple vue d’animaux sur les terres. Aucun de ces éléments n’est « de nature à établir qu’il avait agréé le bail ». L’arrêt exige ainsi des indices précis et non équivoques pour présumer un accord. Cette exigence stricte protège le nu-propriétaire contre une validation implicite de l’acte. Elle renforce la portée de l’exigence de concours formel posée par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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