Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2010, n°07/07848
La Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2010, confirme un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé une contrainte pour cotisations dues au régime social des indépendants. L’appelant contestait son obligation d’affiliation au motif que le droit européen autoriserait le recours à un assureur privé en substitution de la sécurité sociale. La juridiction rejette cette argumentation et écarte la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne.
La solution retenue consacre l’exclusion des régimes légaux de sécurité sociale du champ des directives européennes sur les assurances. Elle affirme le caractère obligatoire de l’affiliation pour les travailleurs indépendants. L’arrêt rappelle la distinction fondamentale entre assurance privée et sécurité sociale. Il écarte toute possibilité de substitution volontaire au régime légal.
**L’affirmation de l’exclusion des régimes légaux du droit européen de l’assurance**
La cour écarte l’application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE au régime des indépendants. Elle s’appuie sur une interprétation littérale et jurisprudentielle constante. L’article 2 de la directive 79/267/CEE dispose qu’elle « ne s’applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». La Cour de justice a précisé cette exclusion dans un arrêt du 26 mars 1996. Elle a dit pour droit que « l’article 2 paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes de sécurité sociale […] étaient exclus du champ d’application de cette directive ». La cour d’appel en déduit que ces textes « ne s’appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue ». Cette analyse est conforme à la position constante de la Cour de cassation.
Le raisonnement identifie une différence de nature entre sécurité sociale et assurance privée. Les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens du droit de la concurrence européen. La Cour de justice l’a affirmé dès 1993. Le régime obligatoire relève de la compétence exclusive des États membres. La transposition des directives en droit interne n’a donc pas abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale. L’appelant invoquait une interprétation extensive des textes nationaux transposant le droit européen. La cour rejette cette lecture en soulignant la clarté des dispositions communautaires. Elle estime qu’elles « ne souffrent d’aucune difficulté d’interprétation ». Cette approche stricte préserve l’intégrité des régimes légaux.
**Le rejet de la demande de renvoi préjudiciel et la sanction du recours abusif**
La cour refuse de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle. Elle constate que la Cour de justice n’est pas saisie d’une question identique. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2008 avait cassé une décision pour vice de procédure. La cour de renvoi n’a finalement pas opéré le renvoi. La demande de sursis est donc infondée. Surtout, la cour estime qu’un renvoi n’est pas nécessaire. La jurisprudence de la Cour de justice est déjà établie et claire sur le point de droit soulevé. Dès lors, « il n’y a pas lieu à poser la question préjudicielle ». Cette appréciation de l’acte clair relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’arrêt sanctionne le caractère abusif du recours. L’appelant ne pouvait ignorer la jurisprudence constante. La cour relève que « de nombreuses décisions […] ont confirmé l’exclusion des régimes obligatoires de sécurité sociale ». Elle mentionne un démenti officiel du ministère datant de 2004. Le recours est qualifié de « manifestement abusif ». La confirmation de l’amende civile prévue à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale en découle. Cette sanction vise à dissuader les contestations systématiques fondées sur une interprétation erronée du droit. Elle protège l’administration contre des procédures dilatoires. La condamnation aux frais irrépétibles de l’appel poursuit le même objectif.
La Cour d’appel de Rennes, le 10 février 2010, confirme un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé une contrainte pour cotisations dues au régime social des indépendants. L’appelant contestait son obligation d’affiliation au motif que le droit européen autoriserait le recours à un assureur privé en substitution de la sécurité sociale. La juridiction rejette cette argumentation et écarte la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne.
La solution retenue consacre l’exclusion des régimes légaux de sécurité sociale du champ des directives européennes sur les assurances. Elle affirme le caractère obligatoire de l’affiliation pour les travailleurs indépendants. L’arrêt rappelle la distinction fondamentale entre assurance privée et sécurité sociale. Il écarte toute possibilité de substitution volontaire au régime légal.
**L’affirmation de l’exclusion des régimes légaux du droit européen de l’assurance**
La cour écarte l’application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE au régime des indépendants. Elle s’appuie sur une interprétation littérale et jurisprudentielle constante. L’article 2 de la directive 79/267/CEE dispose qu’elle « ne s’applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». La Cour de justice a précisé cette exclusion dans un arrêt du 26 mars 1996. Elle a dit pour droit que « l’article 2 paragraphe 2 de la directive 92/49/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes de sécurité sociale […] étaient exclus du champ d’application de cette directive ». La cour d’appel en déduit que ces textes « ne s’appliquent pas aux régimes obligatoires légaux de sécurité sociale français dans toute leur étendue ». Cette analyse est conforme à la position constante de la Cour de cassation.
Le raisonnement identifie une différence de nature entre sécurité sociale et assurance privée. Les organismes de sécurité sociale ne constituent pas des entreprises au sens du droit de la concurrence européen. La Cour de justice l’a affirmé dès 1993. Le régime obligatoire relève de la compétence exclusive des États membres. La transposition des directives en droit interne n’a donc pas abrogé les dispositions du code de la sécurité sociale. L’appelant invoquait une interprétation extensive des textes nationaux transposant le droit européen. La cour rejette cette lecture en soulignant la clarté des dispositions communautaires. Elle estime qu’elles « ne souffrent d’aucune difficulté d’interprétation ». Cette approche stricte préserve l’intégrité des régimes légaux.
**Le rejet de la demande de renvoi préjudiciel et la sanction du recours abusif**
La cour refuse de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle. Elle constate que la Cour de justice n’est pas saisie d’une question identique. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2008 avait cassé une décision pour vice de procédure. La cour de renvoi n’a finalement pas opéré le renvoi. La demande de sursis est donc infondée. Surtout, la cour estime qu’un renvoi n’est pas nécessaire. La jurisprudence de la Cour de justice est déjà établie et claire sur le point de droit soulevé. Dès lors, « il n’y a pas lieu à poser la question préjudicielle ». Cette appréciation de l’acte clair relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’arrêt sanctionne le caractère abusif du recours. L’appelant ne pouvait ignorer la jurisprudence constante. La cour relève que « de nombreuses décisions […] ont confirmé l’exclusion des régimes obligatoires de sécurité sociale ». Elle mentionne un démenti officiel du ministère datant de 2004. Le recours est qualifié de « manifestement abusif ». La confirmation de l’amende civile prévue à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale en découle. Cette sanction vise à dissuader les contestations systématiques fondées sur une interprétation erronée du droit. Elle protège l’administration contre des procédures dilatoires. La condamnation aux frais irrépétibles de l’appel poursuit le même objectif.