Cour d’appel de Poitiers, le 3 mars 2026, n°24/01211
La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi formé par un contrôleur technique contre un jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 12 avril 2024. Ce jugement avait condamné in solidum ce contrôleur et un vendeur professionnel à indemniser l’acquéreur d’un véhicule utilitaire présentant de graves défauts. L’acheteur avait acquis le véhicule après un contrôle technique et une contre-visite favorables. Des dysfonctionnements majeurs affectant la sécurité étaient rapidement apparus. L’expertise judiciaire avait établi l’antériorité des vices et relevé la négligence du contrôleur. Les premiers juges avaient retenu la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité extracontractuelle du contrôleur, fixant la contribution de ce dernier à hauteur de quatre-vingts pour cent du préjudice. Le contrôleur technique faisait appel en critiquant l’expertise et en niant toute faute. La Cour d’appel devait donc trancher sur la validité de l’expertise et sur le fondement de la responsabilité du contrôleur technique envers un tiers acquéreur. Elle confirme la condamnation tout en prononçant la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Cette décision permet d’éclairer les conditions de la responsabilité des contrôleurs techniques et soulève des questions sur l’administration de la preuve.
La Cour écarte d’abord l’exception de nullité de l’expertise tout en en prononçant une autre, préservant ainsi les éléments essentiels du dossier. L’appelant soutenait que la demande de nullité était irrecevable, n’ayant pas été soulevée en première instance. La Cour rappelle que selon l’article 564 du code de procédure civile, seules les prétentions tendant à faire écarter celles de l’adversaire sont recevables en appel. Elle estime que la demande de nullité entre dans ce cadre et la déclare donc recevable. Sur le fond, elle constate que l’expert judiciaire était le même que l’expert amiable missionné par l’assureur de l’acquéreur. Elle relève qu’il “a accepté d’être désigné en qualité d’expert judiciaire alors qu’il avait été missionné par l’assureur” et avait “déjà pris position sur la responsabilité conjointe”. Pour la Cour, ce fait constitue “une raison objective de douter de son indépendance et de son impartialité”, méconnaissant ainsi l’exigence de l’article 237 du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence la nullité du rapport. Toutefois, cette nullité est limitée aux “constatations, analyses, conclusions” de l’expert, excluant “les pièces annexées”. Cette habilitation permet à la Cour de conserver les autres éléments probatoires, comme l’expertise amiable et les procès-verbaux de contrôle. Cette solution pragmatique évite un renvoi pour nouvelle expertise, qu’elle juge inutile au regard du temps écoulé. Elle démontre une application souveraine mais rigoureuse des règles de l’impartialité, protégeant le principe du contradictoire sans sacrifier l’économie procédurale.
La Cour confirme ensuite la faute du contrôleur technique et la condamnation in solidum, précisant ainsi le régime de sa responsabilité civile envers les tiers. L’appelant arguait de l’impossibilité de détecter des vices volontairement dissimulés par un vendeur professionnel. La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle “la mission du contrôleur technique se borne à la vérification sans démontage” et que sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de “négligence susceptible de mettre en cause la sécurité”. Elle constate que de nombreuses défaillances majeures signalées lors du premier contrôle étaient toujours présentes peu après la contre-visite. Elle note que le contrôleur “n’explique pas comment les défaillances majeures (…) ont été pour la plupart de nouveau constatées” lors d’un contrôle volontaire ultérieur. La Cour en déduit que la faute est caractérisée, l’expertise amiable et le procès-verbal de contrôle volontaire constituant des preuves suffisantes. Sur la réparation, elle approuve la qualification de perte de chance, estimant que la faute a induit l’acquéreur en erreur et lui a fait perdre “une chance sérieuse de ne pas acquérir ce véhicule”. Le quantum de quatre-vingts pour cent est maintenu, la Cour jugeant que “la responsabilité des défenderesses était concurrente”. Elle rejette en revanche les demandes d’indemnisation supplémentaires, notamment au titre des primes d’assurance, considérant qu’elles ne procèdent pas du fait dommageable. Cet arrêt réaffirme avec fermeté l’obligation de diligence du contrôleur. Il consacre une approche exigeante de sa mission de protection de la sécurité, même face à des manœuvres frauduleuses de professionnels. La solution retenue, bien que sévère, semble nécessaire pour garantir l’effectivité du contrôle technique et la confiance des consommateurs. Elle pourrait inciter à une vigilance accrue lors des contre-visites, notamment face à des véhicules récemment vendus par des professionnels.
La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 3 mars 2026, a été saisie d’un pourvoi formé par un contrôleur technique contre un jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 12 avril 2024. Ce jugement avait condamné in solidum ce contrôleur et un vendeur professionnel à indemniser l’acquéreur d’un véhicule utilitaire présentant de graves défauts. L’acheteur avait acquis le véhicule après un contrôle technique et une contre-visite favorables. Des dysfonctionnements majeurs affectant la sécurité étaient rapidement apparus. L’expertise judiciaire avait établi l’antériorité des vices et relevé la négligence du contrôleur. Les premiers juges avaient retenu la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité extracontractuelle du contrôleur, fixant la contribution de ce dernier à hauteur de quatre-vingts pour cent du préjudice. Le contrôleur technique faisait appel en critiquant l’expertise et en niant toute faute. La Cour d’appel devait donc trancher sur la validité de l’expertise et sur le fondement de la responsabilité du contrôleur technique envers un tiers acquéreur. Elle confirme la condamnation tout en prononçant la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Cette décision permet d’éclairer les conditions de la responsabilité des contrôleurs techniques et soulève des questions sur l’administration de la preuve.
La Cour écarte d’abord l’exception de nullité de l’expertise tout en en prononçant une autre, préservant ainsi les éléments essentiels du dossier. L’appelant soutenait que la demande de nullité était irrecevable, n’ayant pas été soulevée en première instance. La Cour rappelle que selon l’article 564 du code de procédure civile, seules les prétentions tendant à faire écarter celles de l’adversaire sont recevables en appel. Elle estime que la demande de nullité entre dans ce cadre et la déclare donc recevable. Sur le fond, elle constate que l’expert judiciaire était le même que l’expert amiable missionné par l’assureur de l’acquéreur. Elle relève qu’il “a accepté d’être désigné en qualité d’expert judiciaire alors qu’il avait été missionné par l’assureur” et avait “déjà pris position sur la responsabilité conjointe”. Pour la Cour, ce fait constitue “une raison objective de douter de son indépendance et de son impartialité”, méconnaissant ainsi l’exigence de l’article 237 du code de procédure civile. Elle prononce en conséquence la nullité du rapport. Toutefois, cette nullité est limitée aux “constatations, analyses, conclusions” de l’expert, excluant “les pièces annexées”. Cette habilitation permet à la Cour de conserver les autres éléments probatoires, comme l’expertise amiable et les procès-verbaux de contrôle. Cette solution pragmatique évite un renvoi pour nouvelle expertise, qu’elle juge inutile au regard du temps écoulé. Elle démontre une application souveraine mais rigoureuse des règles de l’impartialité, protégeant le principe du contradictoire sans sacrifier l’économie procédurale.
La Cour confirme ensuite la faute du contrôleur technique et la condamnation in solidum, précisant ainsi le régime de sa responsabilité civile envers les tiers. L’appelant arguait de l’impossibilité de détecter des vices volontairement dissimulés par un vendeur professionnel. La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle “la mission du contrôleur technique se borne à la vérification sans démontage” et que sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de “négligence susceptible de mettre en cause la sécurité”. Elle constate que de nombreuses défaillances majeures signalées lors du premier contrôle étaient toujours présentes peu après la contre-visite. Elle note que le contrôleur “n’explique pas comment les défaillances majeures (…) ont été pour la plupart de nouveau constatées” lors d’un contrôle volontaire ultérieur. La Cour en déduit que la faute est caractérisée, l’expertise amiable et le procès-verbal de contrôle volontaire constituant des preuves suffisantes. Sur la réparation, elle approuve la qualification de perte de chance, estimant que la faute a induit l’acquéreur en erreur et lui a fait perdre “une chance sérieuse de ne pas acquérir ce véhicule”. Le quantum de quatre-vingts pour cent est maintenu, la Cour jugeant que “la responsabilité des défenderesses était concurrente”. Elle rejette en revanche les demandes d’indemnisation supplémentaires, notamment au titre des primes d’assurance, considérant qu’elles ne procèdent pas du fait dommageable. Cet arrêt réaffirme avec fermeté l’obligation de diligence du contrôleur. Il consacre une approche exigeante de sa mission de protection de la sécurité, même face à des manœuvres frauduleuses de professionnels. La solution retenue, bien que sévère, semble nécessaire pour garantir l’effectivité du contrôle technique et la confiance des consommateurs. Elle pourrait inciter à une vigilance accrue lors des contre-visites, notamment face à des véhicules récemment vendus par des professionnels.