Cour d’appel de Pau, le 9 février 2010, n°08/04742

La Cour d’appel de Pau, le 9 février 2010, a statué sur une demande de droit de passage fondée sur l’état d’enclave. Un propriétaire de parcelles déclarées enclavées par expertise judiciaire sollicitait la constitution d’une servitude. Le tribunal de grande instance de Tarbes, par un jugement du 29 octobre 2008, avait accueilli sa demande. Les propriétaires des fonds grevés firent appel. La Cour d’appel devait déterminer si l’enclave résultait d’un fait volontaire du propriétaire et quel tracé devait être retenu. Elle confirma le jugement déféré, estimant que l’enclave n’était pas volontaire et que le tracé expertisé correspondait au chemin le plus court et le moins dommageable. L’arrêt illustre l’application stricte des conditions de l’article 682 du Code civil et la prééminence du constat d’enclave.

**La confirmation d’un enclavement non volontaire justifiant la servitude**

L’arrêt rappelle d’abord l’exigence d’un enclavement indépendant de la volonté du propriétaire. Les appelantes soutenaient que l’enclave était volontaire, résultant d’un échange de terrains. La Cour écarte cet argument en constatant l’absence de titre de division ou d’échange ayant créé cet état. Elle retient que “l’enclave ne ressort pas de l’acte de donation partage” et qu’“aucun élément ne vient établir un titre antérieur de division ou d’échange qui aurait eu pour conséquence de créer volontairement l’état d’enclave”. Cette motivation stricte s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle qui refuse la servitude lorsque l’enclave est le fait du propriétaire. L’expertise ayant établi une “enclave absolue” non issue d’une division, la condition légale est remplie.

La Cour valide ensuite le tracé retenu par le premier juge. Elle applique l’article 683 du Code civil en confirmant le choix de “l’itinéraire n° 1” que l’expert avait décrit comme “le plus court et le moins dommageable”. Elle relève que ce tracé “retrouvait un passage autrefois emprunté”. Cette solution souligne l’importance des constatations d’expertise pour déterminer le trajet. La Cour écarte la critique sur la largeur du passage, notant que la décision a repris la largeur de quatre mètres préconisée. L’arrêt affirme ainsi la primauté de l’expertise judiciaire pour fixer les modalités concrètes de la servitude.

**La consécration d’un passage préexistant et la neutralisation de l’indemnité**

L’arrêt opère ensuite une requalification juridique du passage octroyé. La Cour constate qu’il s’agit en réalité de “confirmer un passage ancien déjà existant”. Elle s’appuie sur des attestations et les constatations de l’expert établissant l’usage antérieur. Cette qualification permet de neutraliser la question de l’indemnité. La Cour retient qu’“il s’agit donc en réalité de confirmer un passage ancien déjà existant ; aucune indemnité n’est sollicitée par quiconque et il n’y a pas lieu de la prévoir”. Cette approche est habile. Elle évite de se prononcer sur l’application de l’article 685 du Code civil relatif à la prescription, tout en parvenant au même résultat pratique : l’absence d’indemnité.

Cette solution présente une portée pratique significative. Elle permet de rétablir un usage ancien sans engendrer de charge financière pour le propriétaire du fonds dominant. La Cour valide ainsi une forme de consécration judiciaire d’une servitude de fait. Elle écarte définitivement l’argument des appelantes sur une éventuelle largeur excessive. L’arrêt stabilise les relations de voisinage en entérinant un état de fait antérieur. Il illustre comment les juridictions peuvent utiliser les constatations matérielles pour fonder une solution équitable et conforme à l’économie des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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