Cour d’appel de Pau, le 7 avril 2011, n°09/02119

La propriétaire d’une exploitation agricole louait trois parcelles à une enseignante. Cette dernière saisit le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir reconnaître l’existence d’un bail rural. Par jugement du 15 mai 2009, le tribunal la déboute de sa demande. L’enseignante forme un appel. La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 7 avril 2011, infirme le jugement et reconnaît l’existence d’un bail soumis au statut du fermage. La juridiction écarte d’abord les arguments d’irrecevabilité fondés sur le statut de fonctionnaire et le défaut d’autorisation d’exploiter. Elle examine ensuite la nature de la convention et applique la présomption de bail rural posée par l’article L. 411-1 du Code rural. L’arrêt permet d’apprécier la rigueur avec laquelle la Cour protège l’application du statut du fermage face à des qualifications contractuelles précaires. Il illustre également la force de la présomption légale lorsque la mise à disposition est répétée et onéreuse.

La Cour écarte avec fermeté les obstacles procéduraux opposés à la demande. Les intimées invoquaient l’irrecevabilité de la demande au double motif que l’appelante, fonctionnaire, ne pouvait exercer une activité agricole et qu’elle ne justifiait pas d’une autorisation préfectorale. La Cour rappelle que “le statut du fermage s’applique quand bien même le preneur n’exercerait pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal”. Elle estime que le contrôle du respect de l’autorisation administrative accordée à la fonctionnaire relève du seul recteur d’académie. Concernant l’autorisation d’exploiter, elle constate que les propriétaires “ne justifient pas avoir adressé une mise en demeure” à la preneure de régulariser sa situation. Ces motifs manifestent une application stricte des règles de compétence et de procédure. La Cour refuse de laisser des arguments externes au droit rural faire obstacle à l’examen au fond. Cette position garantit l’effectivité du statut du fermage. Elle évite qu’une irrégularité administrative, non imputable au preneur, ne prive ce dernier de la protection légale. La solution est conforme à la jurisprudence qui fait prévaloir le caractère d’ordre public du statut.

L’arrêt consacre ensuite l’application rigoureuse de la présomption de bail rural. Les parties avaient formalisé leur relation par des “attestations de location verbale”. Les propriétaires soutenaient qu’il s’agissait en réalité de ventes d’herbes, convention précaire échappant au statut. La Cour rappelle le principe d’interprétation : “il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties”. Elle constate une mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole. L’appelante bénéficie donc de la présomption de l’article L. 411-1 du Code rural. Pour la renverser, les propriétaires devaient prouver que la convention était “conclue exceptionnellement ou isolément” et leur bonne foi. Or, la location s’est renouvelée de manière continue sur plusieurs décennies au profit de la même famille. La Cour relève que les intimées “ne justifient pas qu’elles n’ont pas eu recours à la vente d’herbes pour maintenir leurs parcelles en état et n’établissent pas qu’elles n’ont pas eu l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage”. Cette analyse est sévère pour les propriétaires. Elle fait peser sur eux la charge de prouver une absence d’intention frauduleuse, élément subjectif difficile à établir. L’arrêt étend ainsi la portée protectrice de la présomption. Il s’inscrit dans une jurisprudence ferme qui combat les tentatives de contournement du statut par des montages précaires répétés.

La décision renforce la sécurité juridique des exploitants face à des pratiques précaires récurrentes. En qualifiant le contrat de bail malgré la qualification initiale de location verbale, la Cour affirme la primauté de la réalité des faits sur les apparences contractuelles. Elle rappelle que les dispositions du statut du fermage sont d’ordre public. L’arrêt précise que le dol, invoqué par les propriétaires pour annuler la convention, n’est pas constitué car il doit émaner de la partie contractante. Cette précision écarte un moyen souvent soulevé dans de tels litiges. La solution peut paraître rigoureuse pour les bailleurs. Elle tend cependant à décourager le recours à des contrats précaires successifs, pratique qui dénature l’esprit du statut. La Cour d’appel de Pau suit ainsi une jurisprudence constante des chambres sociales. Cette dernière veille à l’effectivité de la protection des fermiers. L’arrêt confirme que la répétition de conventions précaires fait présumer l’intention de se soustraire au statut. Il contribue à stabiliser les situations des exploitants agricoles. La sécurité des baux favorise ainsi l’investissement à long terme dans l’exploitation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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