Cour d’appel de Pau, le 4 avril 2011, n°11/00400

L’ordonnance du 4 avril 2011 de la Cour d’appel de Pau statue sur une contestation d’état de frais d’avoué. Un père et son fils, condamnés aux dépens par un arrêt du 1er juin 2010, contestent le recouvrement de ces frais par l’avoué ayant représenté le père. Ils estiment que leur solidarité familiale exclut toute qualité d’adversaire en procédure. Le magistrat taxateur rejette leur recours et taxe l’état de frais à la somme réclamée. La décision précise les conditions du recouvrement des frais contre un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle condamné aux dépens. Elle rappelle également les règles de tarification des avoués près les cours d’appel. L’ordonnance affirme la régularité de la procédure de taxation et la validité de la créance. Elle soulève la question de l’autonomie des positions procédurales face aux liens substantiels unissant les parties.

La solution retenue consacre une dissociation nette entre la situation procédurale et les rapports de fond. Le magistrat estime que « sur le plan strict de la procédure » le père était bien l’adversaire de son fils. La condamnation aux dépens de ce dernier fonde donc la créance de l’avoué adverse. La décision précise que l’avoué dispose d’un « choix ouvert » entre son mandant et la partie condamnée. Cette analyse repose sur une application rigoureuse des textes régissant la matière. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 est invoqué pour rappeler la charge des dépens supportée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui succombe. Le pourvoi en cassation formé n’a, quant à lui, « pas d’effet suspensif » sur l’exigibilité des frais. La logique procédurale l’emporte ainsi sur toute considération substantielle. La qualification des intérêts des parties comme « distincts » au sens du décret tarifaire de 1980 en découle naturellement. La taxation opérée est dès lors validée dans son principe et son calcul.

La portée de l’ordonnance réside dans sa ferme affirmation d’une autonomie du procès. La décision isole la relation processuelle des liens personnels unissant les plaideurs. Elle rappelle avec netteté que la qualité d’adversaire procédural se définit par les seules écritures. La position défendue par les requérants, fondée sur une prétendue solidarité, est écartée sans ambiguïté. Cette rigueur formelle assure une sécurité juridique certaine pour les auxiliaires de justice. Elle garantit le recouvrement de leurs frais contre la partie condamnée, indépendamment des relations sous-jacentes. Le raisonnement adopté est conforme à une jurisprudence constante protégeant les créances procédurales. Il évite toute insécurité liée à des appréciations subjectives des solidarités de fait. La solution préserve ainsi l’effectivité des condamnations aux dépens.

La valeur de cette analyse mérite cependant une discussion nuancée. Son formalisme procédural assure une grande clarté et une application aisée. Toutefois, il peut parfois conduire à des situations ressenties comme injustes. Imposer à un fils de payer les frais de l’avoué de son père, malgré une communauté d’intérêts substantiels, illustre cette tension. La décision reconnaît d’ailleurs elle-même la complexité des rapports familiaux en cause. Elle note que l’affaire avait trait à « une demande de nullité d’acte de partage ». Le magistrat valide le multiple d’unité de base fixé en considération de « l’importance et de la difficulté de l’affaire ». Cette difficulté provenait précisément de l’enchevêtrement des positions. Le choix laissé à l’avoué d’agir contre son mandant tempère cependant la rigueur du système. Il introduit une souplesse pratique permettant d’ajuster le recouvrement aux réalités économiques des parties. La solution trouvée concilie finalement principe procédural et équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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