Cour d’appel de Pau, le 30 mars 2010, n°08/04859

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 30 mars 2010, a confirmé un jugement rejetant une demande en annulation d’une résolution d’assemblée générale de copropriété. Cette résolution actait la suppression d’une clause de destination para-hôtelière du règlement de copropriété. Les requérants, copropriétaires minoritaires, soutenaient que cette modification exigeait l’unanimité et contestaient la régularité de l’assemblée. La cour a jugé leur action irrecevable pour partie et mal fondée au principal, retenant la prescription décennale et l’abus de minorité. Cette décision soulève la question de l’opposabilité des anciennes clauses de destination face à une réalité juridique et factuelle durablement modifiée.

La procédure révèle une opposition entre deux thèses. Les appelants estimaient que la résolution, modifiant la destination de l’immeuble, était nulle faute d’unanimité et en raison d’irrégularités dans la tenue de l’assemblée. Le syndicat défendeur soutenait la régularité de la délibération, arguant de la caducité de fait de la clause depuis plus de dix ans et de la prescription de toute action visant à son rétablissement. Le tribunal de grande instance de Tarbes, par un jugement du 20 novembre 2008, avait déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’ensemble de l’assemblée et rejeté la demande au fond. La Cour d’appel de Pau a été saisie de cet appel.

La question de droit principale est de savoir si des copropriétaires peuvent s’opposer valablement à une résolution constatant l’abandon d’une clause de destination, lorsque cet abandon est effectif depuis une période supérieure à la prescription décennale. La cour répond par la négative. Elle confirme l’irrecevabilité de la critique de l’assemblée elle-même, présentée tardivement. Sur le fond, elle estime que la résolution ne modifie pas la destination mais constate un état de fait ancien. L’action visant à rétablir la destination initiale est prescrite, et son exercice constituerait un abus de minorité.

**I. La sanction procédurale d’une action tardive et inopérante**

La cour écarte d’abord les moyens procéduraux des appelants. Elle rappelle le strict délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les requérants avaient initialement critiqué uniquement la résolution sur le fond. Le moyen tiré de la nullité de l’assemblée générale elle-même, pour irrégularité dans la désignation des scrutateurs, n’a été soulevé que dans des conclusions ultérieures. La cour juge cette demande nouvelle irrecevable. Elle estime que « retenir ce moyen pour obtenir la nullité de la résolution n° 10 alors qu’il a pour objet de faire constater la nullité de l’assemblée générale équivaudrait à faire échec au délai prévu ». Cette rigueur procédurale protège la sécurité juridique des décisions collectives.

Sur le fond de l’action en annulation, la cour opère une distinction essentielle. Elle reconnaît la recevabilité de la contestation de la résolution spécifique, introduite dans le délai légal. Elle admet également le principe selon lequel « un changement de destination de l’immeuble relève d’une décision à l’unanimité ». Toutefois, elle refuse d’appliquer ce principe en l’espèce. La cour estime que la résolution attaquée ne constitue pas une modification unilatérale de la destination. Elle constate simplement une évolution déjà intervenue. Cette qualification juridique des faits est déterminante pour la suite du raisonnement.

**II. La prévalence d’une situation de fait prescrite sur une clause devenue caduque**

Le cœur de la motivation réside dans l’application de la prescription décennale. La cour relève que la destination para-hôtelière « a cessé d’être pratiquée dans cette résidence depuis 1985 ». Elle note l’absence de toute organisation ou contrat conforme à cette destination postérieurement à cette date. Dès lors, la réalité effective de la copropriété a changé depuis plus de dix ans au moment de l’assemblée de 2006. L’action visant à exiger le respect de la clause initiale est donc soumise à la prescription de l’article 42 alinéa 1er de la loi de 1965. Les appelants « étaient en revanche sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l’immeuble en raison de la prescription décennale ».

Cette analyse conduit la cour à valider la résolution qui « a officialisé ce changement de destination ». Elle considère que s’opposer à cette officialisation reviendrait à imposer un retour à un état juridique périmé. La cour franchit alors un pas supplémentaire en qualifiant un tel comportement. Elle affirme qu’une « opposition aurait été dans ces circonstances constitutives d’un abus de minorité ». Cette notion, bien que non définie par la loi, est utilisée pour sanctionner l’exercice d’un droit de vote dans le seul but de nuire à la majorité, sans intérêt légitime pour la copropriété. Ici, l’intérêt légitime fait défaut puisque le droit invoqué est lui-même éteint par la prescription.

La portée de cet arrêt est significative. Il consacre la primauté de la réalité d’usage prolongée sur les clauses contractuelles initiales lorsque celles-ci sont tombées en désuétude. Il rappelle avec force que les droits des copropriétaires, même issus du règlement, peuvent s’éteindre par la prescription. Enfin, il offre aux juges un instrument pour prévenir les blocages en reconnaissant l’abus de minorité dans le refus d’entériner une situation de fait ancienne et établie. Cette solution pragmatique favorise l’adaptation des règlements de copropriété à l’évolution des faits, garantissant ainsi la vie de la collectivité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture