Cour d’appel de Pau, le 30 mars 2010, n°08/02099

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 30 mars 2010, a été saisie d’un litige né d’une vente par adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. L’acquéreur, déclaré adjudicataire à la suite d’une surenchère, avait découvert, postérieurement à sa déclaration, d’importantes dégradations sur l’immeuble. Il demandait en conséquence la résolution de la vente ou, à titre subsidiaire, l’allocation de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de délivrance et défaut d’assurance. Le tribunal de grande instance de Pau, par un jugement du 14 mai 2008, l’avait débouté de l’ensemble de ses prétentions. L’acquéreur forma alors appel. La question de droit principale résidait dans l’application des règles spécifiques à la vente judiciaire, notamment l’irrévocabilité de la surenchère et la répartition des risques, à une situation où la chose est détériorée entre la déclaration de surenchère et l’adjudication définitive. La Cour d’appel confirma le jugement de première instance, rejetant toutes les demandes de l’adjudicataire. Elle estima que la surenchère, une fois déclarée, liait irrévocablement son auteur et que les risques pesant sur le bien lui étaient transférés à compter de cette déclaration. Elle écarta également toute responsabilité du liquidateur judiciaire, vendeur, pour défaut d’assurance ou manquement à une obligation de délivrance. Cet arrêt rappelle avec fermeté le régime impératif de la vente judiciaire et en précise les conséquences pratiques quant à la diligence requise de l’acquéreur.

**Le rappel du caractère impératif du formalisme de la vente judiciaire**

La décision se fonde d’abord sur une application stricte des dispositions de l’ancien code de procédure civile régissant la saisie immobilière. Elle en déduit des conséquences rigoureuses quant à l’engagement de l’acquéreur et au transfert des risques.

La Cour rappelle le principe d’irrévocabilité de la surenchère, énoncé par l’ancien article 708 du code de procédure civile. Elle souligne que “la déclaration de surenchère, une fois faite, lie définitivement son auteur”. Ce formalisme strict s’impose à l’acquéreur, qui ne peut s’en affranchir en invoquant un vice du consentement ou un manquement du vendeur. La Cour estime ainsi que l’acquéreur, informé par le cahier des charges de l’absence d’assurance et de la cessation d’activité du fonds, devait en assumer les conséquences. Elle juge qu’il “ne pouvait ignorer qu’aucune assurance ne garantissait les biens mobiliers et le fonds de commerce de même que l’immeuble lui-même, ce en raison de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire”. Son consentement, donné en connaissance de ces éléments, était donc pleinement formé.

Le transfert anticipé des risques sur la personne du surenchérisseur constitue le second pilier de la solution. La Cour affirme que “si la détérioration, voire la perte de l’immeuble vient à se produire après la surenchère, c’est donc le surenchérisseur qui, étant déclaré adjudicataire, supportera la perte”. Ce principe, déduit de la résolution rétroactive des droits du premier adjudicataire, place la charge du péril sur le surenchérisseur dès sa déclaration. La Cour en tire la conséquence logique que la demande en résolution pour manquement à l’obligation de délivrance “ne peut prospérer”. Le bien est acquis en l’état, sans garantie de conformité au jour de l’adjudication. Cette analyse écarte l’application du droit commun de la vente, protégeant ainsi la sécurité et la célérité de la procédure d’exécution.

**La neutralisation des actions de droit commun fondées sur la responsabilité**

Au-delà du rejet de l’action résolutoire, la Cour écarte toute possibilité de recours en responsabilité contre le vendeur ou le liquidateur judiciaire. Elle estime que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute à leur charge.

La Cour rejette le grief tiré d’un défaut d’assurance. Elle relève que le cahier des charges “ne faisait peser sur eux aucune obligation d’assurance concernant le risque qui s’est en l’occurrence réalisé”. La clause relative à l’assurance incendie visait uniquement à protéger les vendeurs en cas de folle enchère. L’acquéreur était invité à assurer le bien lui-même. L’absence de fonds dans la liquidation judiciaire rendait cette obligation inexistante pour le vendeur. La Cour considère ainsi que les circonstances “ne permettent pas de caractériser une faute qu’auraient, ne serait-ce que par négligence, commise” le liquidateur. L’acquéreur, professionnel averti, devait prendre ses propres dispositions.

L’action en responsabilité pour manquement à une obligation d’information est également neutralisée. La Cour valide la régularité de la procédure suivie par le liquidateur, qui a fait constater les dégradations et déposé un dire au cahier des charges. Elle estime que l’acquéreur avait été informé. Surtout, elle considère que le régime spécifique de la vente judiciaire prime sur le droit commun des obligations. La Cour écarte l’application de l’article 1603 du code civil sur l’obligation de délivrance, jugé sans vocation à s’appliquer en l’espèce. Elle estime que le recours de l’acquéreur, pour des dégradations commises par des tiers avant l’adjudication, ne peut s’exercer “que contre les auteurs de celles-ci et selon les règles de droit commun”. Cette interprétation restrictive confine l’acquéreur à une action souvent illusoire contre les auteurs du vandalisme, consacrant une forme d’aléa inhérent à ce type d’acquisition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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