Cour d’appel de Pau, le 29 mars 2010, n°09/01661

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 29 mars 2010, a confirmé un jugement du conseil de prud’hommes statuant sur les conséquences d’un licenciement. Une salariée, engagée initialement en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, avait été licenciée pour refus d’une mutation. Elle contestait sa classification professionnelle, la régularité de la procédure et la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le conseil de prud’hommes, après partage de voix, avait fait droit à ses demandes en partie. L’employeur ayant fait appel, la Cour d’appel a rejeté ses prétentions. La décision tranche ainsi deux questions principales : la détermination de la classification conventionnelle d’un salarié titulaire d’un diplôme professionnel et la validité d’une clause de mobilité insuffisamment précise.

La Cour précise d’abord les conditions d’application des grilles de classification conventionnelle. L’avenant du 25 juin 2002 à la convention collective des entreprises de propreté prévoit que les titulaires d’un diplôme ne peuvent être classés en dessous du niveau correspondant, à condition de mettre en œuvre dans leur emploi les connaissances acquises. La Cour relève que la salariée est titulaire d’un baccalauréat professionnel « hygiène et environnement » ouvrant théoriquement l’accès à la catégorie « agent de maîtrise exploitation, échelon 1 ». Elle constate que “l’obtention d’un tel diplôme ne suffit cependant pas, à lui seul, à entraîner le classement”. Il faut démontrer l’exercice effectif des fonctions correspondantes. La Cour relève plusieurs éléments attestant de cette mise en œuvre : la participation à “la mise en place d’une organisation du travail de l’entreprise relative à la sécurité”, la formation d’autres salariés et le suivi d’un stage spécialisé. Elle en déduit que ces tâches correspondent bien aux critères d’autonomie et de technicité de la catégorie MP1. Cette analyse consacre une interprétation exigeante de la condition de mise en œuvre des connaissances. Elle écarte une application automatique de la grille diplômante et impose un examen concret des fonctions. Cette solution protège le salarié contre un classement arbitrairement inférieur dès lors qu’il exerce des responsabilités correspondant à son diplôme.

L’arrêt procède ensuite à un contrôle strict de la validité des clauses de mobilité et des conditions de licenciement. Concernant la clause, l’article 4 du contrat stipulait que la salariée “pourra être affectée à tout autre site situé dans la zone d’activité de l’entreprise” sans définir cette zone. La Cour rappelle le principe selon lequel “pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application”. Elle constate que la clause, en ne précisant pas cette zone, conférait à l’employeur un pouvoir unilatéral excessif. Elle la déclare donc nulle, privant l’employeur de tout fondement à son ordre de mutation. Le refus de la salariée ne pouvait ainsi constituer une faute. Cette annulation entraîne logiquement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par ailleurs, la Cour examine la régularité de la procédure. La convocation à l’entretien préalable mentionnait “une mesure de sanctions” sans indiquer clairement la possibilité d’un licenciement. La Cour juge que ce “défaut d’indication non équivoque qu’un licenciement pouvait être envisagé constitue une irrégularité de la procédure”. Elle confirme ainsi une jurisprudence constante sur le formalisme protecteur de l’entretien préalable. La sanction de cette irrégularité par l’allocation de dommages-intérêts distincts, même en l’absence de préjudice spécifique allégué, renforce la portée contraignante de ces règles procédurales.

La portée de cet arrêt est significative en droit du travail. Sur le premier point, il rappelle utilement que les grilles de classification diplômantes ne fonctionnent pas de manière automatique. Elles supposent une vérification par le juge de la réalité des fonctions exercées. Cette approche concrète évite les classements purement formels et assure une adéquation entre la qualification et les responsabilités. Elle peut aussi inciter les employeurs à une gestion plus précise des parcours professionnels. Sur le second point, la décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel exigeant une définition précise de la zone de mobilité. Elle rappelle avec fermeté que toute clause laissant à l’employeur une latitude excessive est nulle. Cette nullité protectrice est une garantie essentielle contre les modifications abusives du contrat de travail. Enfin, la rigueur appliquée au formalisme de la convocation préalable souligne le caractère substantiel de ces droits procéduraux. La décision dans son ensemble illustre le rôle du juge dans le contrôle de l’équilibre des relations de travail et la protection du salarié contre l’arbitraire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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