Cour d’appel de Pau, le 25 janvier 2010, n°07/04185

Un incendie a détruit un local commercial occupé par une société locataire. L’assureur de cette dernière a indemnisé partiellement le sinistre. La société locataire a alors assigné son assureur, le bailleur, le syndicat de copropriété, l’électricien et leurs assureurs respectifs en réparation de son préjudice. Le tribunal de grande instance de Bayonne, par un jugement du 3 décembre 2007, a mis hors de cause le bailleur, le syndicat et l’électricien. Il a condamné l’assureur du locataire à indemniser ce dernier. L’assureur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau, par un arrêt du 25 janvier 2010, confirme le jugement sur la responsabilité. Elle émane partiellement la décision sur le quantum de l’indemnisation. L’arrêt tranche la question de l’applicabilité de l’article 1733 du code civil à un incendie né dans des équipements professionnels. Il détermine également les effets d’une clause de renonciation à recours stipulée au bail sur les droits de l’assureur subrogé.

**I. La confirmation d’une présomption de responsabilité pesant sur le locataire commercial**

L’arrêt retient l’application de l’article 1733 du code civil. Il écarte l’existence d’un vice de construction exonératoire. La Cour considère que « le processus décrit par l’expert trouve son origine dans le vieillissement des lampes à décharges ». Elle souligne que ces équipements étaient « aisément dissociables de l’immeuble loué et intensivement utilisés sous l’unique responsabilité du preneur ». La garde et l’entretien de ces installations incombaient donc au locataire. Le bailleur n’était tenu à aucune obligation d’information sur leur ancienneté. La présomption de responsabilité de l’article 1733 joue ainsi pleinement.

La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle distingue les vices affectant la structure de l’immeuble des défauts liés à des équipements mobiliers. La Cour écarte également le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire. Elle relève que l’article 1733 était « dans le débat ». Le bailleur et son assureur l’avaient invoqué dans leurs conclusions. Les parties ont donc pu discuter de son application. La qualification juridique des faits par le juge est une prérogative normale de son office.

**II. La délimitation des effets de la subrogation de l’assureur face à une clause de non-garantie**

L’assureur du locataire invoquait l’article L. 121-12 du code des assurances. Il soutenait que la clause de renonciation à recours stipulée au bail le privait de tout recours subrogatoire. La Cour rejette ce moyen. Elle estime que cette invocation est « sans portée tant légale que pratique ». Un tel recours subrogatoire contre l’assureur du bailleur n’était de toute façon pas fondé. La responsabilité du bailleur ayant été écartée, la question devient théorique.

L’arrêt s’inscrit dans la ligne des solutions traditionnelles sur la portée personnelle des clauses de non-garantie. Une telle clause, stipulée au profit du bailleur, ne lie pas son assureur. L’assureur du locataire subrogé pourrait normalement agir contre ce dernier. La solution protège le mécanisme de la subrogation. Elle évite qu’une renonciation personnelle n’ait un effet étendu aux assureurs. Cela garantit l’équilibre des régimes d’indemnisation. L’assureur ne peut être déchargé de sa garantie sur ce seul fondement.

Sur le quantum, la Cour procède à un réexamen détaillé des postes de préjudice. Elle confirme le principe de l’indemnisation mais en réduit le montant. Elle rappelle que l’obligation de conseil de l’assureur ou du courtier est une obligation de moyens. L’assuré reste le premier informé de la valeur de ses biens. Le plafond de garantie souscrit relève donc de sa propre appréciation. La décision opère ainsi une répartition claire des obligations entre les parties au contrat d’assurance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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