Cour d’appel de Pau, le 2 mars 2010, n°09/03524

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 2 mars 2010 se prononce sur la compétence juridictionnelle dans un litige relatif à des antennes relais de téléphonie mobile. Des riverains demandaient le démantèlement de ces installations au titre du trouble anormal de voisinage, invoquant des risques sanitaires. Le tribunal de grande instance de Bayonne s’était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Les demandeurs formaient appel. La Cour d’appel confirme l’incompétence du juge judiciaire. Elle estime que l’action, par son objet et sa nature, relève des juridictions administratives. La décision écarte ainsi l’application du droit commun des troubles du voisinage. Elle soulève la question des limites de la compétence judiciaire face à des activités soumises à un régime administratif d’autorisation.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une analyse duale de l’objet et de la nature réelle de l’action. Concernant l’objet, la cour relève que les fréquences radioélectriques “relèvent du domaine public de l’État”. L’occupation de ce domaine par les opérateurs est soumise à des obligations de service public. La demande de démantèlement “n’a pas seulement pour conséquence de modifier les conditions matérielles voire économiques d’exploitation” mais “remet en question les conditions d’exécution d’un contrat comportant occupation du domaine public”. Un texte spécial, l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, attribue alors compétence au juge administratif. La cour écarte l’application de la jurisprudence “Bac d’Eloka” en présence de ce texte. Elle refuse également de transposer la solution de la Cour de cassation du 28 janvier 2009. Cette dernière admettait la compétence judiciaire pour une mesure d’expertise sur des troubles du voisinage. La cour distingue l’espèce car la demande présente ici “pour objet la cessation du fonctionnement d’un élément essentiel du réseau”. Elle interfère ainsi avec la gestion du domaine public.

La qualification juridique de l’action conduit la cour à en examiner la nature profonde. Elle constate que “toute l’argumentation des appelants est axée sur la compatibilité au nom du principe de précaution des seuils d’exposition actuellement fixés par la réglementation”. La demande vise en réalité “l’appréciation au regard de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement de la légalité des décisions administratives”. Le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur la légalité d’actes administratifs. La cour estime que le recours à la théorie du trouble anormal de voisinage est “élastique”. Elle note que “rares sont les appelants demeurant dans le rayon de 100 m” et qu’ils agissent souvent pour des “occupants temporaires et intermittents”. La demande masque une “question d’intérêt collectif” qui dépasse le cadre strict d’un rapport de voisinage privé. La solution consacre une interprétation restrictive de la compétence judiciaire en la matière. Elle protège la cohérence du contrôle des autorisations administratives.

La portée de cet arrêt est significative pour le contentieux des antennes relais. Il affirme la prééminence du juge administratif dès que la demande touche à l’occupation du domaine public hertzien. Cette analyse limite considérablement l’accès au juge judiciaire pour les riverains. Elle semble contredire une tendance jurisprudentielle antérieure. Plusieurs tribunaux de grande instance et cours d’appel avaient admis leur compétence sur le fondement des troubles du voisinage. La Cour d’appel de Pau écarte ces décisions en les considérant comme des applications abusives du principe de précaution. Elle opère ainsi un revirement notable dans le ressort de la cour. La solution aligne le contentieux sur la nature réglementée de l’activité. Elle évite un contrôle éclaté et potentiellement contradictoire entre les deux ordres de juridiction. Cette unification du contentieux devant le juge administratif peut paraître logique. Elle garantit une appréciation uniforme de la légalité des seuils d’exposition.

La valeur de la décision mérite cependant une discussion critique. Son raisonnement pourrait être perçu comme une restriction excessive des droits des particuliers. La théorie des troubles anormaux de voisinage est un mécanisme de droit commun. Il est traditionnellement de la compétence du juge judiciaire. Le fait que l’activité perturbatrice soit autorisée par l’administration n’a jamais été un obstacle absolu. La jurisprudence admet que l’exercice d’une activité légale puisse engendrer un trouble anormal. Le juge judiciaire conserve alors son pouvoir d’appréciation et d’indemnisation. En qualifiant la demande de contrôle de la légalité réglementaire, la cour vide le trouble de voisinage de sa substance. Elle transforme un préjudice individuel et concret en une question abstraite d’intérêt général. Cette approche peut priver les justiciables d’un recours effectif. Le juge administratif, saisi d’un recours contre les autorisations, n’est pas adapté à l’indemnisation de troubles privés. La solution risque de créer un déni de justice pour les riverains. Elle place la cohérence du système administratif au-dessus de la protection immédiate des individus. L’arrêt illustre ainsi les tensions persistantes entre compétence judiciaire et administrative dans les contentieux complexes mêlant droit privé et régulation publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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