Cour d’appel de Pau, le 16 février 2010, n°07/02952

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 16 février 2010 statue sur une action en responsabilité liée à de graves désordres affectant une maison vendue en l’état futur d’achèvement. Les acquéreurs ont constaté d’importantes fissures compromettant la solidité de l’ouvrage. Une expertise judiciaire a conclu à la nécessité de démolir et reconstruire l’immeuble. En première instance, le tribunal a retenu la responsabilité décennale du vendeur et de l’entrepreneur de gros œuvre. Il a également mis en cause le bureau d’études béton et le notaire instrumentaire. L’assureur de l’entrepreneur forme appel. La Cour d’appel doit déterminer l’étendue des responsabilités et le régime d’indemnisation applicable. Elle confirme la responsabilité de l’entrepreneur et du bureau d’études. Elle écarte en revanche celle de l’ingénieur en géotechnique. Elle précise les obligations du notaire en matière de vérification des assurances. La solution retenue illustre la répartition des responsabilités entre les acteurs de la construction et les garanties associées.

La Cour opère une distinction nette entre les responsabilités fondées sur la garantie décennale et celles relevant du droit commun. Elle retient la responsabilité décennale de l’entrepreneur de gros œuvre. Les désordres, apparus après la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage. Ils rendent la maison impropre à sa destination. La Cour affirme que « sa responsabilité doit donc également être retenue, en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil ». Cette application est stricte. L’entrepreneur ne peut invoquer sa qualité de sous-traitant pour y échapper. La Cour écarte cet argument par l’absence de preuve. La responsabilité du bureau d’études béton est aussi engagée sur ce fondement. Elle a commis une « faute de conception » en n’observant pas les préconisations de l’étude de sol. Le partage des responsabilités est fixé aux trois quarts pour l’entrepreneur et un quart pour le bureau d’études. Cette répartition s’appuie sur l’expertise. Elle souligne le poids des fautes d’exécution dans la genèse du sinistre.

À l’inverse, la Cour exonère l’ingénieur en géotechnique. Son étude initiale était exacte et avait préconisé des mesures adaptées. La Cour relève qu’ »aucune faute ne peut être reprochée à la société INGESOL sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ». Ses préconisations techniques n’ont simplement pas été suivies. Cette solution est logique. Elle distingue la faute de conception de l’absence de suivi des prescriptions. La responsabilité du notaire est retenue sur le fondement de la responsabilité professionnelle. L’arrêt pose une obligation de vérification positive. Le notaire doit s’assurer de l’existence effective des assurances obligatoires. Il ne peut se contenter des déclarations du vendeur. La Cour estime qu’ »il a donc commis une négligence manifeste ainsi qu’un manquement à son devoir de conseil ». Sa faute est une cause partielle du préjudice. Elle justifie une condamnation à une indemnité distincte, fixée à 30 000 euros.

La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve et d’obligations des auxiliaires de la construction. La Cour valide l’autorité de l’expertise judiciaire. Les conclusions de l’expert sont qualifiées de « précises, motivées et circonstanciées ». Elles fondent intégralement le partage des responsabilités. Cette approche consolide la valeur probante de l’expertise dans les litiges complexes. L’arrêt précise aussi le régime des assurances. L’assureur de l’entrepreneur est tenu de garantir son assuré. La garantie décennale prévue au contrat est applicable. En revanche, l’assureur du vendeur est mis hors de cause. La preuve de la souscription d’une police spécifique au chantier n’est pas rapportée. Cette rigueur probatoire protège les acquéreurs. Elle les incite à exiger des justificatifs concrets.

La décision renforce les obligations du notaire dans les ventes en l’état futur d’achèvement. Elle crée une sécurité supplémentaire pour l’acquéreur. Le notaire devient un vérificateur actif de l’efficacité de l’acte. Son rôle ne se limite plus à la rédaction fidèle. Il doit obtenir le certificat d’assurance nominatif. Cette obligation procède d’une interprétation exigeante de son devoir de conseil. La solution peut sembler rigoureuse. Elle alourdit la responsabilité du notaire. Elle répond pourtant à un impératif de protection du consommateur. L’acquéreur est souvent inexpérimenté. Il se fie légitimement aux professionnels. La faute du notaire a privé les époux d’une action directe contre un assureur. Elle a compliqué leur indemnisation. La condamnation est donc justifiée.

L’arrêt présente enfin une approche équilibrée de l’indemnisation. La Cour retient une évaluation détaillée du préjudice matériel. Elle indexe une partie de la somme sur l’indice du coût de la construction. Cette indexation préserve le pouvoir d’achat des victimes. Elle compense les délais judiciaires. La Cour rejette en revanche l’indemnisation des frais financiers des emprunts. Ces frais ne sont pas considérés comme exposés en vain. La maison sera reconstruite. Ce refus évite une indemnisation excessive. Il maintient un lien de causalité direct entre le préjudice et la réparation. La solution globale assure une réparation intégrale sans enrichissement sans cause. Elle illustre la recherche d’une équité concrète par la juridiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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