La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 15 mars 2010, a confirmé un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un salarié avait subi un accident du travail en utilisant une perceuse fraiseuse pour réparer son masque. Le gant qu’il portait fut entraîné par l’outil, causant une blessure. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes avait estimé que le salarié avait commis une faute. L’appelant soutenait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat. La cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle a jugé que les conditions de la faute inexcusable n’étaient pas réunies. La question était de savoir si l’employeur, conscient du danger, avait pris les mesures nécessaires. La solution retenue dénie le caractère inexcusable de la faute patronale.
**La réaffirmation exigeante des conditions de la faute inexcusable**
La cour rappelle la définition de la faute inexcusable de l’employeur. Celle-ci suppose que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». L’arrêt souligne le caractère cumulatif de ces deux conditions. La conscience du danger est ici établie par l’existence d’une fiche de poste affichée. Celle-ci avertissait spécifiquement du risque d’entraînement et interdisait les vêtements flottants. La cour constate que le salarié avait connaissance de cette affiche. La première condition est donc remplie. L’exigence d’une conscience effective ou constructive est ainsi strictement appliquée. La jurisprudence antérieure est respectée.
L’examen de la seconde condition conduit à un rejet de la qualification. La cour estime que l’employeur avait pris les mesures nécessaires. Elle relève l’existence de campagnes de sensibilisation répétées sur le port de gants adaptés. Elle mentionne aussi la présence d’un système d’arrêt d’urgence sur la machine. Le fait qu’un rapport post-accident ait préconisé des améliorations ne prouve pas un manquement antérieur. La cour juge que les mesures de prévention étaient suffisantes. Elle considère que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité. La faute inexcusable n’est pas retenue car l’employeur a agi avec diligence. Cette analyse montre une interprétation restrictive de la notion de mesures nécessaires.
**La prise en compte déterminante du comportement du salarié**
L’arrêt accorde un poids significatif aux agissements de la victime. La cour relève que le salarié a pris « une initiative malheureuse en se rendant sur un poste qui n’était pas le sien ». Elle note qu’il a agi « à l’insu de l’employeur » et sans en avoir l’habitude. Ce comportement est jugé fautif. Il a exposé le salarié à un danger dont il avait conscience. La cour estime que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir cette initiative. La faute de la victime est ainsi utilisée pour écarter la responsabilité patronale. Cette approche semble réintroduire subrepticement l’idée d’une cause exclusive. La solution peut paraître en tension avec l’abandon de la cause déterminante.
La portée de cette décision est importante pour la pratique. Elle rappelle que l’obligation de sécurité de résultat n’est pas une garantie absolue. La preuve des mesures de prévention prises par l’employeur reste essentielle. L’arrêt valide une politique de prévention fondée sur la sensibilisation et l’affichage. Il suggère que l’employeur n’est pas tenu d’anticiper toute initiative individuelle imprudente. La solution est cependant critiquable. Elle minimise l’exigence de résultat en matière de sécurité. La survenance de l’accident démontre pourtant une défaillance. La cour privilégie une logique de faute plutôt qu’une logique objective. Cette orientation restreint la protection des victimes d’accidents du travail.
La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 15 mars 2010, a confirmé un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un salarié avait subi un accident du travail en utilisant une perceuse fraiseuse pour réparer son masque. Le gant qu’il portait fut entraîné par l’outil, causant une blessure. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes avait estimé que le salarié avait commis une faute. L’appelant soutenait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat. La cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle a jugé que les conditions de la faute inexcusable n’étaient pas réunies. La question était de savoir si l’employeur, conscient du danger, avait pris les mesures nécessaires. La solution retenue dénie le caractère inexcusable de la faute patronale.
**La réaffirmation exigeante des conditions de la faute inexcusable**
La cour rappelle la définition de la faute inexcusable de l’employeur. Celle-ci suppose que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». L’arrêt souligne le caractère cumulatif de ces deux conditions. La conscience du danger est ici établie par l’existence d’une fiche de poste affichée. Celle-ci avertissait spécifiquement du risque d’entraînement et interdisait les vêtements flottants. La cour constate que le salarié avait connaissance de cette affiche. La première condition est donc remplie. L’exigence d’une conscience effective ou constructive est ainsi strictement appliquée. La jurisprudence antérieure est respectée.
L’examen de la seconde condition conduit à un rejet de la qualification. La cour estime que l’employeur avait pris les mesures nécessaires. Elle relève l’existence de campagnes de sensibilisation répétées sur le port de gants adaptés. Elle mentionne aussi la présence d’un système d’arrêt d’urgence sur la machine. Le fait qu’un rapport post-accident ait préconisé des améliorations ne prouve pas un manquement antérieur. La cour juge que les mesures de prévention étaient suffisantes. Elle considère que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité. La faute inexcusable n’est pas retenue car l’employeur a agi avec diligence. Cette analyse montre une interprétation restrictive de la notion de mesures nécessaires.
**La prise en compte déterminante du comportement du salarié**
L’arrêt accorde un poids significatif aux agissements de la victime. La cour relève que le salarié a pris « une initiative malheureuse en se rendant sur un poste qui n’était pas le sien ». Elle note qu’il a agi « à l’insu de l’employeur » et sans en avoir l’habitude. Ce comportement est jugé fautif. Il a exposé le salarié à un danger dont il avait conscience. La cour estime que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir cette initiative. La faute de la victime est ainsi utilisée pour écarter la responsabilité patronale. Cette approche semble réintroduire subrepticement l’idée d’une cause exclusive. La solution peut paraître en tension avec l’abandon de la cause déterminante.
La portée de cette décision est importante pour la pratique. Elle rappelle que l’obligation de sécurité de résultat n’est pas une garantie absolue. La preuve des mesures de prévention prises par l’employeur reste essentielle. L’arrêt valide une politique de prévention fondée sur la sensibilisation et l’affichage. Il suggère que l’employeur n’est pas tenu d’anticiper toute initiative individuelle imprudente. La solution est cependant critiquable. Elle minimise l’exigence de résultat en matière de sécurité. La survenance de l’accident démontre pourtant une défaillance. La cour privilégie une logique de faute plutôt qu’une logique objective. Cette orientation restreint la protection des victimes d’accidents du travail.