Cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2010, n°09/09297

La Cour d’appel de Paris, le 9 septembre 2010, a statué sur un litige locatif portant sur la détermination de la période d’application d’un bail et le calcul des sommes dues. Un premier bail fut conclu en 1980 au profit de deux époux. Après le décès de l’un d’eux, il fut renouvelé au profit de l’épouse survivante en 1983. Un nouveau bail fut ensuite signé en 1989 avec sa fille et le conjoint de celle-ci. Ces derniers, ayant quitté les lieux en 2001 suite à un congé, ont engagé une action en restitution de loyers et charges trop perçus depuis 1985. Le tribunal d’instance avait partiellement fait droit à leurs demandes et ordonné une compensation. Les locataires firent appel.

La Cour d’appel rejette la prétention des appelants à se voir reconnaître la qualité de locataires avant 1989. Elle confirme le jugement quant au calcul du trop-perçu de loyers pour la période postérieure à 1989 et rectifie le calcul des charges. Elle déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts. La question de droit est de savoir à quelle date prend effet le contrat de bail liant les nouveaux occupants, et quelles en sont les conséquences sur l’obligation de restitution des sommes versées.

La Cour d’appel retient que les appelants ne sont devenus titulaires du bail qu’à la date de sa signature écrite en 1989. Elle confirme ainsi la solution du premier juge en infirmant partiellement le dispositif sur un point de calcul. Cette décision rappelle avec rigueur les conditions d’établissement de la relation locative et les effets de la preuve littérale en la matière.

**La consécration exigeante de la preuve du contrat de bail**

La cour écarte l’existence d’un bail verbal antérieur à 1989 au profit de la fille de la locataire titulaire. Elle estime qu’un courrier de la mère “ne constitue toutefois pas un congé” et que le bail écrit de 1983 “s’est donc poursuivi entre elles”. La circonstance que des quittances aient été établies conjointement aux deux noms est jugée insuffisante, “la cotitularité d’un bail n’ayant lieu qu’entre époux ou lorsqu’elle a été contractuellement prévue”. La solution affirme la primauté du contrat écrit et son opposabilité.

Le formalisme ainsi retenu protège la sécurité des conventions. Il empêche que des versements de loyer ou des comportements d’occupation ne créent, à eux seuls, un lien contractuel parallèle. Cette rigueur évite les incertitudes sur l’identité du débiteur des obligations locatives. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque les parties ont, en pratique, modifié leur accord. La jurisprudence antérieure admettait parfois qu’un changement de locataire puisse résulter d’un accord tacite. La cour écarte cette analyse au nom de la force probante de l’écrit.

**Les conséquences pratiques sur le calcul des restitutions**

Le rejet de la cotitularité avant 1989 détermine directement l’étendue des obligations pécuniaires. Les demandes de restitution “pour la période antérieure à la conclusion de leur bail doivent donc être rejetées”. La cour opère une stricte corrélation entre la qualification contractuelle et le régime financier. Seules les sommes versées après la date du contrat écrit sont susceptibles d’être remises en cause au titre d’un trop-perçu.

Le contrôle opéré sur les calculs des juges du fond est précis. La cour relève et corrige une “erreur matérielle” dans le calcul des charges. Pour le surplus, elle valide la méthode de l’expert, qui a procédé par extrapolation pour une période, considérant que “les parties ont accepté, en l’absence de pièces justificatives, le calcul des charges réelles dues sur des bases déterminées”. Cette approche pragmatique tempère le formalisme initial. Elle permet de parvenir à une estimation équitable des sommes dues, en dépit de l’absence d’archives complètes. La décision assure ainsi un équilibre entre le respect de la preuve littérale et la recherche d’une solution pratique au différend.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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