Cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2010, n°09/106637
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 novembre 2010 statue sur la responsabilité professionnelle d’un avocat et sur l’abus éventuel du droit d’agir en justice. Des acquéreurs de parts sociales, dont la société fut ultérieurement placée en redressement puis liquidation, poursuivaient l’avocat pour manquement à son devoir de conseil et conflit d’intérêts lors de la cession. Le Tribunal de grande instance de Paris les avait déboutés et les avait condamnés à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation du défendeur. Les acquéreurs font appel. La Cour d’appel confirme le rejet de leur demande indemnitaire mais infirme la condamnation pour abus de procédure. La décision soulève la question de la preuve de l’intervention de l’avocat dans l’acte litigieux et celle des conditions de l’abus du droit d’agir en justice.
La Cour écarte la responsabilité de l’avocat en raison de l’insuffisance des preuves de son intervention dans l’acte litigieux. Les appelants soutenaient que sa participation était établie par l’aveu de la rédaction d’un acte antérieur et par ses conseils ultérieurs. La Cour relève qu’ils “ne rapportent pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve, qui leur incombe, de la participation effective de M. Z… à la rédaction de l’acte de cession du 20 mars 2007”. Elle constate que la similitude des textes ne suffit pas, les parties pouvant avoir recopié l’acte antérieur. Elle s’appuie sur des écritures des appelants indiquant que le protocole était “rédigé in fine par monsieur Y…” et sur un courriel démontrant que ce dernier menait les négociations et recherchait un autre avocat. Dès lors, “le surplus de l’argumentation […] devient sans portée”. Cette rigueur probatoire est classique en matière de responsabilité professionnelle. Elle protège le praticien contre des allégations non étayées. La solution rappelle que la charge de la preuve du manquement incombe au demandeur. Elle évite toute présomption de participation fondée sur de simples circonstances.
La Cour refuse ensuite de caractériser un abus du droit d’agir en justice à l’encontre des appelants. Les premiers juges y avaient vu une légèreté fautive. La Cour d’appel estime qu’“il n’est pas autrement démontré que leur action ait été empreinte de malignité particulière”. Elle ajoute que “la dénonciation de l’assignation au bâtonnier […] étant prescrite par les textes déontologiques […], ce simple constat est exclusif de la faute des appelants”. Cette analyse restreint la notion d’abus de procédure. Elle exige la preuve d’une intention maligne ou d’une légèreté blâmable. Le simple échec de l’action ou une erreur d’appréciation ne suffisent pas. La solution est conforme à une jurisprudence soucieuse de ne pas entraver l’accès au juge. Elle rappelle que la saisine des instances ordinales, lorsqu’elle est obligatoire, ne peut être constitutive d’une faute. Cette interprétation stricte préserve le droit fondamental à un recours effectif.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 novembre 2010 statue sur la responsabilité professionnelle d’un avocat et sur l’abus éventuel du droit d’agir en justice. Des acquéreurs de parts sociales, dont la société fut ultérieurement placée en redressement puis liquidation, poursuivaient l’avocat pour manquement à son devoir de conseil et conflit d’intérêts lors de la cession. Le Tribunal de grande instance de Paris les avait déboutés et les avait condamnés à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation du défendeur. Les acquéreurs font appel. La Cour d’appel confirme le rejet de leur demande indemnitaire mais infirme la condamnation pour abus de procédure. La décision soulève la question de la preuve de l’intervention de l’avocat dans l’acte litigieux et celle des conditions de l’abus du droit d’agir en justice.
La Cour écarte la responsabilité de l’avocat en raison de l’insuffisance des preuves de son intervention dans l’acte litigieux. Les appelants soutenaient que sa participation était établie par l’aveu de la rédaction d’un acte antérieur et par ses conseils ultérieurs. La Cour relève qu’ils “ne rapportent pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve, qui leur incombe, de la participation effective de M. Z… à la rédaction de l’acte de cession du 20 mars 2007”. Elle constate que la similitude des textes ne suffit pas, les parties pouvant avoir recopié l’acte antérieur. Elle s’appuie sur des écritures des appelants indiquant que le protocole était “rédigé in fine par monsieur Y…” et sur un courriel démontrant que ce dernier menait les négociations et recherchait un autre avocat. Dès lors, “le surplus de l’argumentation […] devient sans portée”. Cette rigueur probatoire est classique en matière de responsabilité professionnelle. Elle protège le praticien contre des allégations non étayées. La solution rappelle que la charge de la preuve du manquement incombe au demandeur. Elle évite toute présomption de participation fondée sur de simples circonstances.
La Cour refuse ensuite de caractériser un abus du droit d’agir en justice à l’encontre des appelants. Les premiers juges y avaient vu une légèreté fautive. La Cour d’appel estime qu’“il n’est pas autrement démontré que leur action ait été empreinte de malignité particulière”. Elle ajoute que “la dénonciation de l’assignation au bâtonnier […] étant prescrite par les textes déontologiques […], ce simple constat est exclusif de la faute des appelants”. Cette analyse restreint la notion d’abus de procédure. Elle exige la preuve d’une intention maligne ou d’une légèreté blâmable. Le simple échec de l’action ou une erreur d’appréciation ne suffisent pas. La solution est conforme à une jurisprudence soucieuse de ne pas entraver l’accès au juge. Elle rappelle que la saisine des instances ordinales, lorsqu’elle est obligatoire, ne peut être constitutive d’une faute. Cette interprétation stricte préserve le droit fondamental à un recours effectif.