Cour d’appel de Paris, le 9 mars 2011, n°09/05847

La Cour d’appel de Paris, le 9 mars 2011, a statué sur un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Un salarié, engagé en 1997 comme directeur commercial, a vu son contrat transféré en 2004 suite à la cession du fonds de commerce. Mis à pied puis licencié pour faute grave en juin 2004, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rejeté sa demande. En appel, la Cour a été saisie de sa contestation et des demandes indemnitaires afférentes. La question de droit posée était de savoir si l’employeur rapportait la preuve d’une faute grave justifiant le licenciement, à savoir une tentative de concurrence déloyale par le biais d’une société créée par le salarié. La Cour d’appel a infirmé le jugement, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a alloué diverses indemnités au salarié.

**I. Le rejet du manquement allégué par une appréciation rigoureuse des éléments de preuve**

La Cour opère un contrôle strict de la matérialité des faits reprochés. La lettre de licenciement invoquait la création d’une société à l’objet identique et l’utilisation de l’adresse de l’employeur pour créer une confusion auprès de la clientèle. La Cour relève que le grief est circonscrit à ces éléments, précisant que « la lettre de licenciement, qui circonscrit le cadre du litige ». Elle examine ensuite la preuve de la tentative de captation de clientèle. Elle exige que « la preuve soit faite que la société Virgilio ait été à un quelconque moment en mesure de concurrencer » l’employeur. Or, les pièces produites, notamment le compte de résultats, démontrent que cette société « n’avait déjà plus qu’une activité résiduelle en 2002 et n’a déclaré aucun produit d’exploitation au titre de l’année 2003 ». La Cour en déduit qu’elle « avait cessé toute activité commerciale réelle au plus tard à la fin de l’année 2002 ». Dès lors, l’employeur « ne peut donc sérieusement faire grief » d’une concurrence par ce biais. Ce raisonnement démontre que l’allégation d’un comportement fautif ne peut reposer sur une simple possibilité théorique. Elle doit être étayée par des éléments concrets démontrant une capacité effective à nuire. La Cour écarte également l’argument de l’utilisation frauduleuse de l’adresse, le salarié justifiant qu’il s’agissait d’une simple domiciliation fiscale. Ainsi, la faute grave n’est pas caractérisée, car l’employeur ne rapporte pas la preuve du manquement allégué.

**II. La consécration d’un licenciement sans cause et la réparation intégrale du préjudice subi**

Ayant constaté l’absence de cause réelle et sérieuse, la Cour procède à la réparation des préjudices du salarié. Elle alloue d’abord les indemnités légales et conventionnelles dues, dont le calcul n’est pas contesté. S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause, la Cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle se fonde sur « l’article L.1235-5 du code du travail » et prend en compte plusieurs paramètres. Elle évoque « l’âge lors de la rupture (58 ans) », « l’ancienneté à cette même date (7 ans) », la situation de chômage et « le préjudice moral découlant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il a été congédié ». Sur cette base, elle fixe l’indemnité à « 15 mois de salaires », soit 101 000 euros. Cette évaluation illustre la prise en compte combinée des préjudices matériel et moral. La Cour distingue clairement les sommes à caractère salarial, produisant intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts, produisant intérêt à compter de l’arrêt. Cette précision est importante pour le calcul des intérêts moratoires. Enfin, elle débouche la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui accorde une indemnité au salarié pour ses frais irrépétibles. La décision assure ainsi une réparation complète, sanctionnant un licenciement fondé sur des accusations non vérifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture