Cour d’appel de Paris, le 9 mars 2010, n°08/15532

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 mars 2010, a infirmé un jugement ayant prononcé la résiliation d’un bail HLM et l’expulsion de la locataire. Le bailleur public fondait sa demande sur l’article 1741 du code civil, reprochant à la preneuse de ne plus occuper personnellement le logement et d’en avoir cédé la jouissance à son fils. Le tribunal d’instance de Paris avait fait droit à cette demande. La Cour d’appel, saisie par la locataire, a réexaminé les éléments de preuve. Elle a estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve des manquements allégués. La décision soulève la question de l’appréciation des preuves en matière de résiliation pour défaut d’occupation personnelle d’un logement social. Elle rappelle avec fermeté les exigences probatoires pesant sur le bailleur et en précise les limites.

**I. L’exigence d’une preuve certaine du manquement aux obligations locatives**

La Cour d’appel de Paris réaffirme le principe de la charge de la preuve. Elle rappelle que « la charge de la preuve des griefs reprochés à la locataire pèse sur le bailleur ». Cette affirmation guide toute son analyse. Le bailleur invoquait plusieurs indices pour démontrer l’abandon des lieux par la titulaire du bail. La Cour les écarte méthodiquement. Elle juge que les lettres recommandées retournées ne sont pas probantes, l’absence de mention spécifique sur ces retours empêchant d’en tirer une conclusion certaine. Le constat d’huissier est également soumis à une lecture stricte. La présence du fils dans le logement, alors que la locataire était en vacances, ne suffit pas à caractériser une cession. La Cour relève que l’huissier n’avait pas constaté l’absence totale d’effets personnels. Elle estime que « l’ambiguïté du propos » du fils concernant l’existence d’un bail à son nom ne permet pas de preuve claire. Enfin, la déclaration du gardien sur un départ remontant à quatre ans est jugée non étayée. Par cette analyse rigoureuse, la Cour exige des éléments objectifs et concordants. Elle refuse de se fonder sur des présomptions fragiles ou des interprétations hasardeuses.

**II. La consécration d’une protection renforcée de la stabilité de l’occupation**

En exigeant une preuve solide, l’arrêt protège la locataire contre une résiliation précipitée. La Cour constate que « PARIS HABITAT OPH ne rapporte pas la preuve du défaut d’occupation personnelle des lieux par la locataire ni celle d’une cession prohibée ». Dès lors, elle estime que « la démonstration contraire offerte par Mme [B] n’est pas nécessaire ». Cette position a une portée pratique importante. Elle évite au locataire de devoir apporter la preuve négative d’une occupation continue. La décision place ainsi un frein aux procédures d’expulsion fondées sur des soupçons. Elle garantit la sécurité d’occupation, valeur essentielle en droit au logement. Le rejet de la demande de dommages-intérêts de la locataire pour abus de procédure tempère cependant cette protection. La Cour considère que l’action du bailleur, bien que mal fondée, ne constitue pas une faute dégénérant en abus. Cette solution préserve le droit d’agir en justice du bailleur public. L’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la locataire compense partiellement les frais de défense. L’arrêt opère ainsi un équilibre entre la protection du locataire et les prérogatives du bailleur. Il rappelle que la rigueur de la preuve est la contrepartie nécessaire de la gravité de la sanction demandée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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