Cour d’appel de Paris, le 9 juin 2010, n°09/11168

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à la fixation du loyer d’un bail commercial renouvelé. Le bailleur sollicitait le déplafonnement du loyer en invoquant notamment des améliorations apportées aux locaux par le preneur et une modification des facteurs locaux de commercialité. Le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu le déplafonnement au motif que la réduction du loyer consentie initialement constituait une participation financière indirecte du bailleur aux travaux. La Cour d’appel réforme cette décision et rejette le déplafonnement. Elle fixe le loyer renouvelé en application du plafonnement légal. La question centrale est de savoir quelles conditions permettent d’écarter le plafonnement du loyer lors du renouvellement d’un bail commercial.

La Cour d’appel rappelle d’abord que les travaux réalisés par le preneur ne peuvent être ignorés du seul fait de leur antériorité au renouvellement. Elle constate que l’avenant de renouvellement de 1999 “ne contient aucune disposition concernant un accord des parties sur le prix en fonction des travaux à réaliser”. Elle relève surtout que le bailleur invoquait déjà ces mêmes travaux dans une instance antérieure pour demander le déplafonnement. Ainsi, “l’autorisation qui a été donnée au preneur d’effectuer les travaux listés en annexe (…) ne comportait d’ailleurs aucune renonciation de la bailleresse à se prévaloir de ceux-ci ultérieurement”. La Cour écarte donc l’argument du preneur selon lequel les travaux seraient entrés dans le champ contractuel.

La Cour procède ensuite à la qualification juridique des travaux effectués durant le bail expiré. Elle estime qu’ils ne constituent pas une modification notable des caractéristiques des locaux, car “ni l’assiette du bail ni l’importance des surfaces respectivement affectées au public et à l’exploitation des activités n’ont été modifiée”. En revanche, elle retient qu’ils représentent des “améliorations des lieux loués”, confortant en cela l’avis de l’expert. Dès lors, le texte applicable est l’article R. 145-8 du code de commerce, ancien article 23-3. Celui-ci interdit au bailleur de solliciter une modification du loyer lors du renouvellement consécutif à ces améliorations, “sauf si directement ou indirectement, il a participé à leur financement”. La Cour examine donc ce point décisif.

La Cour rejette finalement l’existence d’une participation financière indirecte du bailleur. Elle considère que l’allégement de loyer consenti lors du renouvellement précédent “peut davantage trouver sa cause dans l’accord du preneur à une augmentation alors substantielle du loyer”. Elle note l’absence de tout estimatif des travaux joint à l’avenant et l’absence de clause liant explicitement la renonciation aux rappels de loyer à une participation aux travaux. Le premier moyen de déplafonnement est donc écarté. La Cour vérifie subsidiairement l’argument tiré d’une modification des facteurs locaux de commercialité. Elle estime que la hausse de fréquentation du quartier n’est pas spécifiquement établie et que l’évolution du tissu commercial, avec l’implantation d’enseignes de luxe, n’est pas démontrée comme ayant profité “à la clientèle du relais de l’entrecôte en particulier”. Le second moyen est également rejeté. En l’absence de cause légale de déplafonnement, la Cour applique le plafonnement et fixe le loyer selon la variation de l’indice INSEE.

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions légales du déplafonnement. La Cour rappelle avec netteté que la simple existence d’améliorations ne suffit pas. Elle exige une participation financière effective du bailleur, qui ne se présume pas. En l’espèce, elle refuse de voir une telle participation dans un simple allégement de loyer, dès lors que le lien de cause à effet n’est pas établi. Cette solution est conforme à une jurisprudence exigeante qui vise à protéger le preneur contre des augmentations de loyer non justifiées. Elle rappelle que les règles du statut des baux commerciaux, d’ordre public, interprétées strictement, garantissent la sécurité du preneur. L’arrêt écarte toute approche économique ou globale qui consisterait à rechercher un équilibre financier entre les parties. Seule la preuve d’un apport financier direct ou indirect, lié aux travaux, est pertinente.

La portée de la décision est significative pour la pratique contractuelle. Elle souligne l’importance de la rédaction des avenants. Si les parties souhaitent qu’un allégement de loyer vaille participation financière aux travaux futurs, une clause expresse s’impose. À défaut, le juge refusera d’en déduire une intention non stipulée. L’arrêt précise également le régime probatoire. La charge de la preuve de la participation financière incombe au bailleur qui invoque le déplafonnement. Enfin, la Cour adopte une analyse restrictive de la modification des facteurs locaux de commercialité. Elle exige un lien de causalité direct et spécifique entre l’évolution du quartier et l’exploitation du fonds en cause. Cette exigence d’une influence “particulière” protège le preneur contre des évolutions générales du marché. Elle limite les risques de déplafonnement fondés sur des dynamiques urbaines larges, échappant au contrôle des parties. Cette décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence protectrice de la stabilité des baux commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture