Cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2010, n°06/08826
La Cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2010, statue sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Un formateur avait saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier une série de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté. La Cour d’appel de Versailles avait infirmé ce jugement et accueilli la demande de requalification. La Cour de cassation avait cassé cette décision sur ce point. La Cour d’appel de Paris rejette à son tour la requalification. Elle écarte également les multiples demandes indemnitaires subsidiaires. La question centrale est celle des conditions de recours légitime aux contrats à durée déterminée successifs dans le secteur de la formation.
La solution retenue confirme la régularité des contrats à durée déterminée d’usage. Elle s’appuie sur la convention collective du secteur et sur l’absence de lien de subordination permanent. L’arrêt précise les conditions de l’office du juge saisi d’une telle demande.
**La régularité du recours aux contrats à durée déterminée d’usage**
La cour vérifie d’abord la conformité du recours aux contrats à durée déterminée avec le droit conventionnel. Elle relève que la convention collective des organismes de formation, étendue et applicable, autorise un tel recours. Cet accord prévoit que “en raison de la nature de l’activité de ces organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire”. Le texte vise expressément les missions temporaires justifiées par la dispersion géographique ou le caractère occasionnel des stages. La cour constate que les missions confiées étaient ponctuelles, de courte durée et irrégulières. Elle en déduit qu’elles entraient dans le champ d’application de cette convention.
L’analyse se poursuit par l’examen des raisons objectives justifiant des contrats successifs. La cour retient que l’employeur ne pouvait confier au salarié qu’un nombre limité de missions. Celles-ci correspondaient à ses compétences spécifiques et dépendaient des demandes des clients. Elle estime que “le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives”. Le caractère temporaire de l’emploi est ainsi établi. La cour écarte l’idée d’un poste permanent lié à l’activité normale de l’entreprise. La preuve d’un usage constant dans le secteur et d’un besoin temporaire est rapportée.
**Le rejet des demandes fondées sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée**
La cour rejette ensuite l’argumentation du salarié sur l’existence d’un lien de subordination continu. Celui-ci invoquait la réception régulière d’ordres de mission pour démontrer une relation stable. La cour rappelle que l’absence d’écrit pour certaines missions fait présumer un emploi à temps complet. Toutefois, elle estime que l’employeur a rapporté la preuve contraire. Elle relève que le salarié occupait simultanément un emploi à mi-temps. Il effectuait aussi des missions pour d’autres organismes de formation. Il exerçait en outre des fonctions électives au conseil de prud’hommes. La cour note qu’il adressait trimestriellement son calendrier de disponibilités. Elle en conclut à l’absence de mise à disposition permanente.
Les demandes indemnitaires subsidiaires sont systématiquement écartées. Certaines sont jugées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. L’arrêt de Versailles, non cassé sur ces points, avait déjà débouté le salarié. D’autres sont rejetées au fond pour défaut de preuve. La cour estime que l’allégation de discrimination syndicale n’est “étayée par aucun élément”. La prétendue perte de salaire liée au mandat prud’homal “résulte de sa seule affirmation”. L’exigence d’un début de preuve n’est pas satisfaite. La cour applique strictement les règles de la charge de la preuve. Elle refuse de fonder une condamnation sur de simples allégations.
La Cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2010, statue sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Un formateur avait saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier une série de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le Conseil de prud’hommes l’avait débouté. La Cour d’appel de Versailles avait infirmé ce jugement et accueilli la demande de requalification. La Cour de cassation avait cassé cette décision sur ce point. La Cour d’appel de Paris rejette à son tour la requalification. Elle écarte également les multiples demandes indemnitaires subsidiaires. La question centrale est celle des conditions de recours légitime aux contrats à durée déterminée successifs dans le secteur de la formation.
La solution retenue confirme la régularité des contrats à durée déterminée d’usage. Elle s’appuie sur la convention collective du secteur et sur l’absence de lien de subordination permanent. L’arrêt précise les conditions de l’office du juge saisi d’une telle demande.
**La régularité du recours aux contrats à durée déterminée d’usage**
La cour vérifie d’abord la conformité du recours aux contrats à durée déterminée avec le droit conventionnel. Elle relève que la convention collective des organismes de formation, étendue et applicable, autorise un tel recours. Cet accord prévoit que “en raison de la nature de l’activité de ces organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire”. Le texte vise expressément les missions temporaires justifiées par la dispersion géographique ou le caractère occasionnel des stages. La cour constate que les missions confiées étaient ponctuelles, de courte durée et irrégulières. Elle en déduit qu’elles entraient dans le champ d’application de cette convention.
L’analyse se poursuit par l’examen des raisons objectives justifiant des contrats successifs. La cour retient que l’employeur ne pouvait confier au salarié qu’un nombre limité de missions. Celles-ci correspondaient à ses compétences spécifiques et dépendaient des demandes des clients. Elle estime que “le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives”. Le caractère temporaire de l’emploi est ainsi établi. La cour écarte l’idée d’un poste permanent lié à l’activité normale de l’entreprise. La preuve d’un usage constant dans le secteur et d’un besoin temporaire est rapportée.
**Le rejet des demandes fondées sur l’existence d’un contrat à durée indéterminée**
La cour rejette ensuite l’argumentation du salarié sur l’existence d’un lien de subordination continu. Celui-ci invoquait la réception régulière d’ordres de mission pour démontrer une relation stable. La cour rappelle que l’absence d’écrit pour certaines missions fait présumer un emploi à temps complet. Toutefois, elle estime que l’employeur a rapporté la preuve contraire. Elle relève que le salarié occupait simultanément un emploi à mi-temps. Il effectuait aussi des missions pour d’autres organismes de formation. Il exerçait en outre des fonctions électives au conseil de prud’hommes. La cour note qu’il adressait trimestriellement son calendrier de disponibilités. Elle en conclut à l’absence de mise à disposition permanente.
Les demandes indemnitaires subsidiaires sont systématiquement écartées. Certaines sont jugées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. L’arrêt de Versailles, non cassé sur ces points, avait déjà débouté le salarié. D’autres sont rejetées au fond pour défaut de preuve. La cour estime que l’allégation de discrimination syndicale n’est “étayée par aucun élément”. La prétendue perte de salaire liée au mandat prud’homal “résulte de sa seule affirmation”. L’exigence d’un début de preuve n’est pas satisfaite. La cour applique strictement les règles de la charge de la preuve. Elle refuse de fonder une condamnation sur de simples allégations.