Cour d’appel de Paris, le 8 février 2011, n°10/04474

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2011, a statué sur un litige né d’une succession de mutations et d’un changement d’employeur au sein d’un groupe. Un salarié, initialement engagé en 1983, fut muté puis détaché en Hongrie. À son retour, il fut embauché par une autre société du groupe avec reprise d’ancienneté et immédiatement détaché aux États-Unis. Son licenciement ultérieur par cette seconde société fit l’objet d’une transaction. Le salarié assigna ensuite la première société, lui réclamant notamment une indemnité au titre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des dommages-intérêts pour rupture déloyale. Le conseil de prud’hommes l’ayant débouté, il interjeta appel. La Cour d’appel rejeta ses demandes, confirmant le jugement. Elle précisa les effets d’un avenant prévoyant une réaffectation au sein du groupe et valida la substitution conventionnelle d’employeur. L’arrêt pose la question de savoir comment s’apprécie l’exécution des obligations de l’employeur en cas de réorganisation complexe et de transfert du contrat au sein d’un groupe. La solution retenue consacre une approche strictement conventionnelle, en affirmant que “le salarié a donné son accord de principe à la substitution d’employeur à l’intérieur du Groupe”.

**La consécration d’une logique contractuelle dans la gestion des parcours professionnels au sein d’un groupe**

L’arrêt démontre une application rigoureuse du principe consensualiste. La Cour relève d’abord que les discussions en vue du détachement aux États-Unis étaient antérieures au sinistre invoqué par le salarié. Elle estime ainsi que “les tractations […] pour envisager ce détachement [avaient] fait antérieurement l’objet d’entretiens”. Le consentement du salarié est ensuite scruté à travers les signatures apposées. La Cour note qu’il “a signé le 24 avril 2002 le contrat pour le poste de chief operating officer”. Ce formalisme contractuel sert de fondement à la solution. Enfin, l’existence d’un avenant prévoyant explicitement une réaffectation future au sein du groupe est déterminante. La Cour en déduit que le salarié était lié par cette clause, ce qui légitime la suite des événements. L’exécution du contrat est donc appréciée à l’aune des seules stipulations signées, indépendamment du contexte économique.

Cette lecture stricte écarte toute appréciation globale de la situation. La Cour refuse de lier le détachement américain au plan de sauvegarde postérieur. Elle constate que le salarié “n’a donc pas fait l’objet de suppression de poste ni de reclassement à partir ou en direction de sites sis en France”. La dimension collective de la restructuration est ainsi dissociée du parcours individuel, pourtant influencé par elle. De même, l’allégation d’une modification unilatérale des promesses initiales est écartée au motif que le principe n’en est “pas établi”. La protection du salarié se trouve alors cantonnée au respect des formes, sans contrôle substantiel de l’équilibre contractuel. Cette approche minimise les déséquilibres inhérents à la relation de travail au sein d’un groupe multinational.

**La validation d’une substitution d’employeur par accord de principe et ses limites**

La Cour valide le mécanisme de la substitution d’employeur intervenu ici. Elle fonde sa décision sur l’existence d’un accord du salarié. Elle retient que “le salarié a donné son accord de principe à la substitution d’employeur à l’intérieur du Groupe”. Cette formule, assez souple, permet de justifier la rupture du lien contractuel avec le premier employeur. La reprise d’ancienneté par la nouvelle société est présentée comme la contrepartie de cette substitution. Elle constitue un élément essentiel de l’opération, préservant les droits acquis du salarié. L’arrêt en déduit que le salarié “n’est pas fondé à revendiquer la permanence du lien contractuel avec la société Snpe”. La continuité de l’emploi au sein du groupe prime ainsi sur la stabilité du contrat avec un employeur précis.

Cette solution sécurise les restructurations internes aux groupes mais peut fragiliser le salarié. Elle permet une certaine fluidité des effectifs. L’employeur initial peut se dégager de ses obligations en obtenant un simple accord de principe. La Cour écarte par ailleurs l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sur le rapatriement. Elle estime que la reprise par une société du groupe satisfait aux termes de l’avenant. La transaction intervenue avec le second employeur est également considérée comme opposable, car elle était “taisante sur toute action” contre le premier. Le salarié se trouve ainsi confronté à une dissociation de ses recours potentiels. La portée de l’arrêt est donc significative pour la gestion des carrières transnationales. Il consacre une interprétation favorable à la mobilité interne, au risque de réduire les garanties procédurales attachées au licenciement ou à la modification du contrat de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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