Cour d’appel de Paris, le 8 février 2011, n°09/105857

La Cour d’appel de Paris, le 8 février 2011, a confirmé un jugement déboutant un requérant de sa demande en responsabilité de l’État. Cette demande visait la non-restitution d’un véhicule saisi dans une procédure pénale. La juridiction a jugé irrecevable l’action dirigée contre le procureur général et a estimé que le refus de restitution ne constituait pas une faute lourde. Elle a également statué sur les demandes indemnitaires et procédurales des parties. L’arrêt soulève la question des conditions de mise en cause de la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice et celle du régime des restitutions après une procédure pénale.

Le requérant a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice lié à la détention prolongée de son véhicule. Il invoquait l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Le tribunal l’a débouté et l’a condamné à une amende civile. L’appelant a alors demandé l’infirmation de ce jugement et sollicité diverses indemnités. Les intimés ont soutenu l’irrecevabilité de l’action et l’absence de faute. La Cour d’appel a rejeté l’ensemble des prétentions de l’appelant. Elle a confirmé le jugement tout en modifiant partiellement les condamnations relatives aux frais irrépétibles.

La décision tranche deux questions principales. Elle précise d’abord les conditions de la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice. Elle définit ensuite le régime procédural de la restitution des objets saisis à l’issue d’une information judiciaire.

**I. L’exigence d’un dysfonctionnement du service public de la justice**

L’arrêt rappelle le principe selon lequel la responsabilité de l’État ne peut être engagée qu’en présence d’une faute lourde ou d’un dysfonctionnement. Le requérant soutenait que le refus de restitution et les irrégularités procédurales constituaient une telle faute. La Cour rejette cet argument. Elle estime que l’erreur matérielle sur l’immatriculation du véhicule saisie “n’est pas constitutive d’une faute lourde”. Elle valide les motifs du premier juge qui avait débouté le requérant, “estimant que ses demandes ne peuvent se rattacher à un quelconque dysfonctionnement du service public de la justice traduisant son inaptitude à remplir sa mission”. Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle. La faute simple est insuffisante pour engager la responsabilité de l’État du fait de l’activité judiciaire. Seul un manquement caractérisé, dénotant une carence du service, peut être retenu. L’appréciation stricte des juges vise à préserver l’indépendance et l’autorité de la justice.

La Cour écarte également l’action personnelle dirigée contre le procureur général. Elle juge cette action “irrecevable dès lors que ce magistrat ne peut être partie à titre personnel”. Cette solution est conforme au principe de l’irresponsabilité personnelle des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité est, le cas échéant, celle de l’État. Le rejet de la mise en cause personnelle renforce la protection des magistrats contre les actions vexatoires. Il canalise les recours vers la seule action contre l’État, soumise à des conditions rigoureuses.

**II. Le strict encadrement de la procédure de restitution après une information judiciaire**

La décision opère une application rigoureuse des textes régissant la restitution des pièces à conviction. Elle rappelle que l’article 41-4 du code de procédure pénale s’applique lorsque la juridiction répressive n’a pas statué sur la restitution. Le procureur général est alors compétent pour ordonner celle-ci “lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée”. La Cour constate que le requérant a bien formé sa demande dans le délai de six mois. Elle relève cependant qu’il “n’a pas produit de certificat d’immatriculation établi en son nom, d’où le rejet de sa demande”. Le défaut de preuve de la propriété justifie donc le refus de restitution. Cette analyse est sévère mais logique. Elle place sur le requérant la charge de prouver son droit de propriété de manière incontestable. La sécurité juridique des procédures pénales l’emporte sur la présomption de bonne foi du demandeur.

L’arrêt sanctionne enfin le caractère abusif de certaines demandes. La Cour rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner à une amende civile en cas d’action dilatoire ou abusive. Elle confirme la condamnation prononcée en première instance. Elle précise néanmoins que l’agent judiciaire du Trésor “n’est pas recevable” à demander des dommages-intérêts par analogie avec ce texte. Cette précision limite la portée de l’article 32-1 à sa finalité punitive et prophylactique. Elle empêche sa transformation en fondement indemnitaire autonome. La Cour opère ainsi un contrôle strict de l’usage des voies de droit. Elle protège l’administration contre les actions infondées tout en évitant les condamnations excessives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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