Cour d’appel de Paris, le 7 avril 2011, n°08/24170

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2011, se prononce sur la responsabilité personnelle d’un administrateur judiciaire. Une banque avait consenti à une société une ouverture de crédit via la mobilisation de créances nées sur l’étranger. Une convention de cession sans notification des débiteurs cédés fut signée. La société fut placée en redressement judiciaire. L’administrateur judiciaire fut désigné avec une mission d’assistance. La banque réclama le reversement des sommes encaissées par la société sur ces créances cédées après le jugement déclaratif. L’administrateur utilisa ces fonds pour financer la période d’observation et proposa un plan de continuation. La banque refusa ce plan et assigna l’administrateur en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 2 décembre 2008, débouta la banque. Celle-ci interjeta appel. La Cour d’appel de Paris infirme le jugement et condamne l’administrateur. Elle retient sa responsabilité pour faute dans l’exercice de son mandat. La question est de savoir si un administrateur judiciaire commet une faute engageant sa responsabilité personnelle en n’assurant pas la restitution de sommes appartenant à un créancier cessionnaire. La Cour répond par l’affirmative. Elle estime que l’administrateur a manqué à ses obligations. Il a ainsi causé un préjudice certain à la banque.

La solution de la Cour se fonde sur une qualification exacte des droits de la banque et une analyse rigoureuse des pouvoirs de l’administrateur. La Cour rappelle d’abord le principe de l’effet translatif de la cession de créance. Elle affirme que “la cession de créance a transféré au cessionnaire la propriété de la créance cédée”. La société en redressement n’était donc qu’un mandataire chargé du recouvrement pour le compte de la banque, propriétaire des créances. Dès lors, les sommes encaissées après le jugement déclaratif devaient être restituées. La Cour qualifie cette créance de restitution de créance de l’article L. 621-32 du Code de commerce. Cette qualification est essentielle. Elle place la banque dans une position particulière. Elle n’est pas un simple créancier chirographaire. La Cour écarte ainsi l’argument d’une consultation externe invoquée par l’administrateur. Cette consultation concluait à l’impossibilité pour les banques d’appréhender les sommes. La Cour ne la retient pas. Elle s’appuie sur la nature juridique des opérations. La banque était fondée à percevoir les sommes dès leur encaissement. La solution protège efficacement les droits des cessionnaires dans une procédure collective. Elle assure la sécurité des techniques de financement par cession de créances.

La Cour déduit de cette situation des obligations précises pour l’administrateur judiciaire. Elle examine ses pouvoirs et son information. La Cour constate qu’il “disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte bancaire” du débiteur. Il était assisté d’un expert comptable pour identifier les encaissements. Dès le 11 août 2004, la banque l’avait informé de son droit à restitution. Au plus tard le 12 octobre 2005, il connaissait le montant exact des sommes dues. Le rapport d’expertise révélait leur utilisation pour le fonds de roulement. La Cour en déduit un devoir d’action. Elle estime qu’“il lui appartenait de s’assurer que la banque, titulaire d’une créance de restitution, puisse bénéficier des sommes qui lui étaient dues”. L’administrateur a manqué à ce devoir. Il n’a pas préservé les fonds. Il les a laissés être consommés pour financer l’activité. Ce premier manquement constitue une faute. La Cour relève aussi un second manquement dans l’élaboration du plan de continuation. L’administrateur n’a pas clairement identifié la créance de la banque comme une créance de l’article L. 621-32. Il a simplement souligné la nécessité de l’adhésion des banques au plan. Pourtant, il savait dès le 9 décembre 2005 que la banque refusait le plan. La Cour juge qu’“il lui incombait d’exclure cette créance de ce plan”. Le maintien de cette créance dans les actifs du plan était fautif. Ces manquements sont directement liés au préjudice final. Les fonds étaient indisponibles lors du rejet du plan. La Cour établit un lien de causalité certain. La responsabilité personnelle de l’administrateur est ainsi engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

L’arrêt consacre une exigence renforcée de diligence pour les administrateurs judiciaires concernant les biens d’autrui. La portée de la décision est significative. Elle précise les devoirs de l’administrateur en mission d’assistance face à des créances privilégiées par leur nature. La Cour refuse de limiter son rôle à une simple surveillance. Elle lui impose une obligation proactive de protection des actifs ne faisant pas partie du patrimoine de la procédure. L’administrateur doit identifier et isoler ces actifs. Il ne peut les intégrer au financement de la période d’observation sans l’accord du propriétaire. Cette solution est protectrice des tiers. Elle renforce la sécurité juridique des opérations de cession de créances. Les cessionnaires peuvent compter sur la diligence de l’administrateur. La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre. Il ne méconnaît pas les difficultés de gestion d’une procédure collective. La Cour reconnaît la nécessité de financer la période d’observation. Mais elle subordonne cette nécessité au respect des droits des propriétaires. L’administrateur ne peut sacrifier un droit certain pour tenter de sauver l’entreprise. La faute est caractérisée par la connaissance du risque et l’inaction. L’arrêt rappelle utilement les limites de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation pourrait vérifier la qualification de la créance. Elle pourrait aussi contrôler l’existence d’une faute caractérisée. La solution paraît néanmoins solidement motivée. Elle s’appuie sur des textes précis et une analyse concrète du comportement de l’administrateur. Cet arrêt servira de référence pour les contentieux similaires. Il délimite clairement la frontière entre gestion risquée et faute engageant la responsabilité personnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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