Cour d’appel de Paris, le 6 mai 2010, n°08/01109

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2010, a statué sur un litige relatif à la prise en charge de rechutes d’accidents du travail et d’un état dépressif consécutif. L’assuré contestait le refus implicite de la caisse de coordonner les soins pour des accidents survenus en 2001, 2002 et 2003. Une expertise médicale ordonnée par le tribunal avait conclu à une consolidation au 5 avril 2003 et à l’absence de lien entre l’état dépressif et l’accident du travail. Le tribunal avait homologué ce rapport et débouté l’assuré. La Cour d’appel, saisie par ce dernier, confirme la décision première. Elle estime que l’expertise est régulière et que les conclusions du médecin expert sont claires. L’état dépressif relève d’une pathologie évoluant pour son propre compte. La question se pose de savoir si la juridiction a correctement appliqué les conditions du lien de causalité en matière d’accident du travail. L’arrêt rappelle l’exigence d’un lien direct et certain pour la prise en charge. Il écarte toute présomption de causalité pour les pathologies apparaissant à distance.

**L’affirmation exigeante du lien de causalité en droit des accidents du travail**

La Cour d’appel de Paris retient une interprétation stricte du lien de causalité requis par la loi. Elle valide les conclusions de l’expert qui a estimé que l’état dépressif “n’est pas lié à l’accident du travail”. La Cour précise que cet état résulte d’“épisodes douloureux” liés à une “personnalité particulière”. Elle en déduit que la pathologie évolue pour son propre compte. Le raisonnement s’appuie sur le certificat médical initial. Celui-ci fixait la consolidation de la rechute au 5 avril 2003 sans mention de dépression. La Cour considère donc que la caisse n’avait pas à appliquer l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Cet article concerne la prise en charge des rechutes. La décision impose une preuve certaine de l’origine professionnelle de la maladie. Elle rejette toute extension automatique de la garantie accident du travail. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges exigent un lien exclusif entre l’accident et les séquelles alléguées. L’expertise médicale demeure l’élément central de la preuve. La Cour refuse de remettre en cause des décisions passées en force de chose jugée. Elle sanctionne ainsi les demandes évolutives et contradictoires de l’assuré.

**La portée limitée de l’expertise médicale dans le contentieux de la sécurité sociale**

L’arrêt confirme la place prépondérante de l’expertise médicale dans le litige. La Cour homologue le rapport qui a “entériné la position de la caisse”. Elle relève que l’assuré n’a pas relevé appel de la désignation de l’expert. Il a ainsi acquiescé à la mission confiée. Les juges estiment que les conclusions sont “claires, nettes et précises”. Ils rejettent dès lors la demande de nouvelle expertise. La décision rappelle que le juge n’est pas lié par l’expertise. Il doit cependant fonder sa décision sur des éléments objectifs. En l’espèce, l’expert a procédé à un examen clinique et a analysé le dossier médical. Sa conclusion s’imposait donc aux juges du fond. La Cour écarte également la contestation sur la nullité de l’expertise. Elle valide la méthode employée par le médecin. Celui-ci a distingué les séquelles directes de l’accident et l’état pathologique préexistant. La solution illustre le rôle probatoire décisif de l’expertise. Elle limite les possibilités de contester ses conclusions sans éléments nouveaux. L’arrêt tend à sécuriser les décisions des caisses fondées sur de tels rapports. Il évite ainsi la multiplication des expertises successives. La recherche de la stabilité des situations juridiques prévaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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