Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°10/19881

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 avril 2011, rendu sur renvoi après cassation, statue sur une demande de remplacement d’un expert judiciaire pour manquement à ses devoirs. À la suite de sinistres survenus en 2004, un expert avait été désigné. La société fournisseur du groupe électrogène défectueux a, à plusieurs reprises, sollicité son remplacement. Une première demande fut rejetée par ordonnance du 19 octobre 2007, confirmée en appel le 2 juillet 2008. Une seconde demande, formée après qu’un courrier de l’expert eut critiqué l’avocat de la société, fut rejetée par ordonnance du 26 novembre 2008. La Cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance par un arrêt du 29 mai 2009. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 9 septembre 2010 au visa des articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile. Elle estima que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur le caractère inacceptable des propos de l’expert. L’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. La société demanderesse maintient sa requête en annulation des actes d’expertise et en remplacement de l’expert, invoquant un manquement à l’objectivité et à l’impartialité. Les défendeurs s’y opposent et demandent la condamnation de la société aux dépens. La question de droit est de savoir si les agissements d’un expert judiciaire, notamment la tenue de propos déplacés à l’encontre du conseil d’une partie, caractérisent un manquement à ses obligations légales justifiant son remplacement. La Cour confirme le rejet de la demande. Elle estime que la réaction de l’expert, bien que maladroite, ne constitue pas en elle-même une violation de ses devoirs, au regard du contexte conflictuel de l’expertise.

La Cour d’appel opère une appréciation restrictive du manquement de l’expert à ses obligations. Elle rappelle le principe posé par l’article 237 du code de procédure civile selon lequel le technicien doit agir “avec conscience, objectivité et impartialité”. Elle reconnaît que les termes de la note de l’expert sont “inacceptables”. Elle relève que celui-ci a demandé à l’avocat de justifier de son diplôme et de son mandat, propos qu’elle qualifie d’“aussi maladroite et déplacée que soit la demande”. Pour autant, la Cour refuse d’y voir une atteinte aux devoirs de l’expert. Elle considère que cette réaction n’est qu’un “épiphénomène” dans une expertise se déroulant “depuis quatre ans dans un climat de tension”. Elle l’analyse comme une réponse à des attaques personnelles préalables de l’avocat, qui mettait en cause la conscience et l’impartialité de l’expert. En isolant cet incident du reste de la procédure, la Cour estime qu’“aucun autre élément objectif ne vient corroborer un tel manquement”. Elle note que les communications ultérieures de l’expert ne contiennent plus d’hostilité et que les essais ordonnés ont finalement eu lieu. Ainsi, la Cour applique une conception exigeante de la preuve du manquement. Elle requiert non pas un acte isolé, mais un comportement global révélant une partialité durable. Elle écarte l’idée qu’un propos discourtois envers un conseil suffise à vicier l’ensemble de la mission. Cette analyse minimise la portée symbolique et pratique de l’atteinte à l’autorité et à la sérénité de la procédure. Elle place le seuil de la sanction à un niveau élevé, protégeant la stabilité de l’expertise en cours contre des demandes qu’elle juge dilatoires.

Cette solution, bien que pragmatique, suscite une critique sur son adéquation aux exigences procédurales et sur sa portée jurisprudentielle. En premier lieu, la décision semble sous-évaluer l’impact d’un manquement à l’obligation de courtoisie sur l’impartialité perçue. L’expert est un auxiliaire de justice. Sa crédibilité repose sur une apparence de neutralité absolue. En écrivant que “la stratégie suivie par Maître [G] (…) consistant à affirmer des contre-vérités flagrantes et à lancer des attaques personnelles contre l’expert paraît être, à présent, le seul argument d’ENERIA”, l’expert dépasse le cadre technique de sa mission. Il porte un jugement global sur la stratégie procédurale d’une partie. La demande de justificatifs personnels adressée à l’avocat constitue une intrusion injustifiée. La Cour de cassation avait pourtant considéré que de tels propos, visant le conseil, devaient s’apprécier “à l’égard de la partie représentée”. En maintenant l’expert, la Cour d’appel prend le risque d’entacher la légitimité du futur rapport et d’exposer la décision au fond à un grief de vice procédural. En second lieu, la portée de l’arrêt est ambiguë. Il peut être lu comme un rappel à l’ordre des parties et de leurs conseils sur les limites d’une critique admissible de l’expert. La Cour souligne que les tensions sont entretenues par le représentant de la société. Elle valide ainsi une forme de droit de réplique pour l’expert, sous contrôle du magistrat. Cependant, en refusant de sanctionner un écart de langage manifeste, l’arrêt pourrait être interprété comme une forme d’immunité relative accordée à l’expert dans un contexte conflictuel. Cette solution d’espèce, fortement liée à la longueur et à l’âpreté du litige, ne crée pas une jurisprudence claire sur la frontière entre la maladresse et la partialité. Elle laisse aux juges du fond une large marge d’appréciation pour pondérer le comportement de l’expert avec celui des parties, au risque d’une certaine insécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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