Cour d’appel de Paris, le 5 avril 2011, n°09/03008

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement économique. Un employeur, agent d’assurances exploitant un cabinet en nom personnel, avait licencié son unique salariée pour motif économique. Le conseil de prud’hommes avait jugé cette rupture abusive et avait octroyé des dommages-intérêts à la salariée. L’employeur faisait appel de cette décision. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la régularité du licenciement économique, en particulier sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse et sur le respect de l’obligation de reclassement. Elle a infirmé le jugement des premiers juges, estimant que le licenciement n’était pas abusif. Cette décision apporte un éclairage notable sur l’appréciation des difficultés économiques et les limites de l’obligation de reclassement dans les très petites entreprises.

La Cour a d’abord vérifié l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant le licenciement. Elle a rappelé qu’une simple baisse du chiffre d’affaires ou une perte de clients est insuffisante à caractériser une telle cause. Elle a cependant constaté, sur la base d’une attestation d’expert-comptable, “une baisse significative de ses recettes” pour l’employeur entre 2005 et 2006. Cette baisse représentait “quasiment 56% du salaire de base” de la salariée. La Cour a également relevé que le cabinet comptable alertait l’employeur “sur la dégradation de sa trésorerie”. Elle en a déduit que les difficultés économiques étaient établies et justifiaient une mesure de sauvegarde de l’activité. La suppression du poste de l’unique salariée ressortait ainsi du pouvoir de direction de l’employeur. Cette analyse montre une appréciation concrète et globale de la situation économique, au-delà de la seule lecture des comptes. Elle valide l’idée qu’une baisse de chiffre d’affaires, si elle est significative au regard de la structure de l’entreprise, peut constituer une cause réelle.

La Cour s’est ensuite penchée sur le respect de l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle a constaté que l’employeur “ne justifie pas avoir cherché une solution autre que le licenciement”. Elle a néanmoins opéré une distinction importante. Elle a estimé que “l’obligation de l’employeur de reclassement (…) trouve nécessairement ses limites lorsque l’employeur n’a qu’un seul salarié et que son entreprise ne fait pas partie d’un groupe”. En l’espèce, le reclassement interne était donc “impossible”. La Cour a précisé que cette obligation “ne s’étendant pas à la recherche d’un reclassement dans des entreprises tiers extérieures”, aucun grief ne pouvait être fait à l’employeur. Cette interprétation restrictive de l’obligation de reclassement mérite attention. Elle reconnaît une impossibilité de fait dans les micro-entreprises sans réseau. La solution décharge l’employeur de la recherche active d’un reclassement interne, mais aussi de la mention de son impossibilité dans la lettre de licenciement.

Cette décision consacre une adaptation des exigences légales à la réalité des très petites entreprises. En admettant qu’une baisse de chiffre d’affaires puisse être suffisante, elle facilite la preuve des difficultés économiques pour les petits employeurs. Surtout, en limitant radicalement l’obligation de reclassement en l’absence de structure interne, elle apporte une sécurité juridique certaine. Cette approche est pragmatique. Elle évite d’imposer à un travailleur indépendant une démarche vaine de reclassement interne. Elle peut être vue comme une application du principe d’impossibilité d’exécution. La portée de l’arrêt est cependant circonscrite. Il s’agit d’une décision d’espèce, fortement liée au contexte d’une entreprise unipersonnelle avec un seul salarié. Elle ne remet pas en cause le principe général de l’obligation de reclassement. Elle en dessine simplement les frontières dans un cas extrême. La solution paraît équilibrée. Elle protège l’employeur contre une obligation déraisonnable tout en exigeant une preuve solide des difficultés économiques. Elle maintient un contrôle juridictionnel strict sur la cause du licenciement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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