Cour d’appel de Paris, le 4 février 2010, n°09/00512

La Cour d’appel de Paris, le 4 février 2010, a statué sur un appel formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 18 septembre 2008. L’appelant, non comparant et non représenté à l’audience, n’a pas soutenu son recours. L’intimée a requis la confirmation du jugement. La Cour a confirmé la décision attaquée, relevant l’absence de moyens soulevés par l’appelant et l’inexistence de moyens d’ordre public. La solution retenue pose la question de l’office du juge d’appel face à un appel non motivé par la partie qui l’a introduit. L’arrêt rappelle que la Cour ne peut suppléer d’office les moyens manquants d’un appelant défaillant, en l’absence d’éléments d’ordre public.

**La confirmation de l’impératif de motivation active de l’appel**

L’arrêt applique strictement les principes régissant l’exercice de l’appel. La Cour constate que l’appelant, « en ne comparaissant pas en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant pour présenter son recours, […] laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former ». Cette formulation souligne le caractère accusatoire de la procédure civile. La charge de l’allégation des griefs contre la décision attaquée incombe à la partie qui fait appel. Le juge d’appel n’a pas vocation à réexaminer spontanément l’intégralité du litige. Son office est circonscrit par les prétentions et moyens des parties. L’arrêt rappelle ainsi que l’appel est un débat contradictoire qui nécessite la participation des deux parties. La défaillance de l’appelant prive la juridiction de tout élément de discussion sur le fond du droit.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. La Cour de cassation estime que « le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu’il aurait relevés d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations » (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999). En l’espèce, l’absence totale de moyens soulevés par l’appelant rend impossible un tel débat. La Cour d’appel de Paris se cantonne donc à un rôle strict, refusant de se substituer à la partie défaillante pour rechercher les vices éventuels du jugement de première instance. Elle applique le principe *da mihi factum, dabo tibi ius* : c’est aux parties de présenter les faits et les moyens, au juge d’en appliquer le droit.

**Les limites imposées par l’ordre public à la défaillance de l’appelant**

Toutefois, l’office du juge n’est pas totalement neutralisé par la défaillance d’une partie. L’arrêt précise que la Cour « ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise ». Cette réserve est essentielle. Elle indique que le juge conserve un pouvoir d’initiative pour soulever, même d’office, les règles d’ordre public. La solution aurait été différente si le jugement déféré avait méconnu une telle règle. Le contrôle de la Cour n’est donc pas entièrement conditionné par l’activité procédurale de l’appelant. Il subsiste un noyau dur de légalité que le juge doit garantir, indépendamment des conclusions des parties.

Cette distinction entre les moyens ordinaires et les moyens d’ordre public est classique. Elle protège les intérêts fondamentaux et les règles impératives du système juridique. L’arrêt montre ainsi les deux faces de l’office du juge d’appel : une passivité de principe, dictée par le contradictoire et la loyauté procédurale, mais une activité résiduelle imposée par la sauvegarde de l’ordre public. En l’absence de violation de ce dernier, la confirmation du jugement est la seule issue logique. La décision illustre l’équilibre entre le respect du débat contradictoire et la garantie de la conformité des décisions aux normes les plus impératives. Elle rappelle que la défaillance d’une partie ne libère jamais le juge de son obligation de veiller au respect de l’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture