Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2011, n°10/18825
La Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2011, a confirmé une ordonnance prononçant la nullité d’une assignation. Une société cherchait à faire déclarer exécutoire en France un jugement étranger contre une entité publique. L’assignation avait été adressée par voie postale au ministère de la défense de la République de Chine. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait annulé cet acte. La société soutenait la régularité de la notification. La République de Chine invoquait la violation des règles de notification aux États étrangers. La Cour d’appel devait déterminer si l’assignation était nulle. Elle a confirmé la nullité au motif que les règles de signification diplomatique n’avaient pas été respectées.
**I. La confirmation exigeante des conditions de notification à un État étranger**
La Cour rappelle les conditions strictes de notification aux États étrangers. L’article 684 du code de procédure civile impose une transmission par voie diplomatique. La société avait adressé l’acte directement par lettre recommandée. Elle l’avait envoyée au ministère de la défense et non aux affaires étrangères. La Cour constate cette double irrégularité. Elle juge que « l’assignation introductive d’instance n’a pas été, dans le cas d’espèce, délivrée suivant les règles de la signification par voie diplomatique ». Cette violation cause un grief à l’État destinataire au sens de l’article 114. La solution est classique et protège la souveraineté des États.
La Cour étend cette protection à un État non reconnu par la France. La République de Chine n’est pas reconnue *de jure*. La Cour lui accorde une reconnaissance *de fait*. Elle estime qu’il « constitue en fait un Etat souverain et indépendant ». La courtoisie internationale commande de lui appliquer les règles protectrices. Refuser cette protection serait illogique. L’État est jugé apte à se défendre en justice. Cette approche est pragmatique. Elle évite un déni de justice tout en respectant les relations internationales.
**II. Le rejet des exceptions à l’immunité de juridiction et de procédure**
La société invoquait une renonciation à l’immunité par la clause d’arbitrage. La Cour écarte cet argument. Elle rappelle le principe selon lequel « la signature par un Etat d’une clause d’arbitrage, vaut renonciation à son immunité de juridiction ». Cette renonciation vaut pour les procédures liées à l’arbitrage. En l’espèce, la procédure vise l’exequatur d’un jugement étatique. La Cour note que « tel n’est manifestement pas le cas ici ». La distinction entre reconnaissance de sentence arbitrale et de jugement étatique est cruciale. L’immunité procédurale reste donc entière.
La Cour examine aussi la nature de l’entité mise en cause. Le bureau du ministère de la défense est une émanation de l’État. Le contrat litigieux est un « acte d’autorité » pour la défense nationale. L’entité ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Elle bénéficie ainsi de l’immunité. La notification irrégulière porte atteinte à la souveraineté étatique. La nullité est la sanction appropriée. Cette solution préserve les principes du droit international public. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la protection des États étrangers.
La Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2011, a confirmé une ordonnance prononçant la nullité d’une assignation. Une société cherchait à faire déclarer exécutoire en France un jugement étranger contre une entité publique. L’assignation avait été adressée par voie postale au ministère de la défense de la République de Chine. Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris avait annulé cet acte. La société soutenait la régularité de la notification. La République de Chine invoquait la violation des règles de notification aux États étrangers. La Cour d’appel devait déterminer si l’assignation était nulle. Elle a confirmé la nullité au motif que les règles de signification diplomatique n’avaient pas été respectées.
**I. La confirmation exigeante des conditions de notification à un État étranger**
La Cour rappelle les conditions strictes de notification aux États étrangers. L’article 684 du code de procédure civile impose une transmission par voie diplomatique. La société avait adressé l’acte directement par lettre recommandée. Elle l’avait envoyée au ministère de la défense et non aux affaires étrangères. La Cour constate cette double irrégularité. Elle juge que « l’assignation introductive d’instance n’a pas été, dans le cas d’espèce, délivrée suivant les règles de la signification par voie diplomatique ». Cette violation cause un grief à l’État destinataire au sens de l’article 114. La solution est classique et protège la souveraineté des États.
La Cour étend cette protection à un État non reconnu par la France. La République de Chine n’est pas reconnue *de jure*. La Cour lui accorde une reconnaissance *de fait*. Elle estime qu’il « constitue en fait un Etat souverain et indépendant ». La courtoisie internationale commande de lui appliquer les règles protectrices. Refuser cette protection serait illogique. L’État est jugé apte à se défendre en justice. Cette approche est pragmatique. Elle évite un déni de justice tout en respectant les relations internationales.
**II. Le rejet des exceptions à l’immunité de juridiction et de procédure**
La société invoquait une renonciation à l’immunité par la clause d’arbitrage. La Cour écarte cet argument. Elle rappelle le principe selon lequel « la signature par un Etat d’une clause d’arbitrage, vaut renonciation à son immunité de juridiction ». Cette renonciation vaut pour les procédures liées à l’arbitrage. En l’espèce, la procédure vise l’exequatur d’un jugement étatique. La Cour note que « tel n’est manifestement pas le cas ici ». La distinction entre reconnaissance de sentence arbitrale et de jugement étatique est cruciale. L’immunité procédurale reste donc entière.
La Cour examine aussi la nature de l’entité mise en cause. Le bureau du ministère de la défense est une émanation de l’État. Le contrat litigieux est un « acte d’autorité » pour la défense nationale. L’entité ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte. Elle bénéficie ainsi de l’immunité. La notification irrégulière porte atteinte à la souveraineté étatique. La nullité est la sanction appropriée. Cette solution préserve les principes du droit international public. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la protection des États étrangers.