Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2011, n°10/08708

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’indivision successorale. Un bien immobilier était détenu en indivision par les héritiers de deux époux décédés. L’un des coïndivisaires occupait les lieux sans titre depuis plusieurs années. Les autres héritiers demandaient le paiement d’une indemnité d’occupation. Le Tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 16 février 2010, avait fixé cette indemnité à 1 080 euros mensuels à compter du 23 mars 2000. L’occupant interjetait appel, contestant le montant et le point de départ de cette indemnité. Il sollicitait également le remboursement de dépenses de gestion. La Cour d’appel rejette son appel et confirme le jugement. Elle statue ainsi sur la prescription de l’action en indemnité d’occupation et sur la détermination de son assiette. L’arrêt précise les conditions de la jouissance exclusive d’un bien indivis et les conséquences financières qui en découlent.

**I. La confirmation d’une obligation indemnitaire établie et non prescrite**

La Cour écarte d’abord l’exception de prescription soulevée par l’occupant. Elle rappelle qu’un jugement antérieur, ayant force de chose jugée, avait déjà déclaré l’intéressé redevable d’une indemnité à compter d’une date précise. La demande visant à faire partir cette obligation d’une date ultérieure est donc jugée irrecevable. La Cour motive cette solution en relevant que l’occupant “s’est vu réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation” par l’assignation ayant conduit à ce premier jugement. Cette décision consacre ainsi l’autorité de la chose jugée. Elle empêche toute remise en cause du point de départ de l’obligation déjà fixé.

L’arrêt apprécie ensuite le montant de l’indemnité due. L’expert judiciaire avait estimé la valeur locative totale de l’immeuble. Il avait proposé une indemnité mensuelle minorée de vingt pour cent. Cette minoration tenait compte de “l’aspect précaire d’une occupation sans titre”. L’occupant soutenait n’occuper qu’une partie des lieux et demandait une réduction proportionnelle. La Cour rejette cet argument. Elle constate que l’occupant détient l’ensemble des clés et n’en a remis aucun jeu aux autres indivisaires. Elle en déduit qu’il a “la jouissance privative et exclusive” de tout l’immeuble. Le montant de l’indemnité, fixé sur la base de la valeur locative de l’ensemble, est donc confirmé.

**II. Le rejet des demandes indemnitaires de l’occupant et la sanction des dépens**

L’occupant réclamait inversement une somme au titre de sa gestion et de la conservation du bien. La Cour commence par en reconnaître la recevabilité. Elle estime qu’en matière de partage, toute demande relative à l’actif ou au passif constitue une défense. Elle constitue donc une réponse à une prétention adverse. Sur le fond, la demande est néanmoins rejetée. La Cour motive ce rejet par l’absence totale de pièces justificatives produites. Elle souligne que “M. [N] [U] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande”. Le défaut de preuve entraîne ici l’échec de la prétention.

La Cour statue enfin sur les frais de la procédure. Elle confirme l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage. Elle condamne en revanche l’occupant, succombant sur l’ensemble de ses demandes, aux dépens d’appel. Elle alloue également des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties. Cette décision sanctionne l’échec complet des prétentions de l’appelant. Elle assure une répartition équitable des frais liés à la liquidation de l’indivision. L’arrêt parachève ainsi le règlement judiciaire d’un long contentieux familial et successoral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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