Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2010, n°09/13348

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2010, a rejeté le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Cette dernière avait sanctionné une société et son dirigeant pour manquement d’initié. Les juges du fond ont examiné des moyens soulevant des questions de procédure, de qualification juridique et de responsabilité. L’arrêt confirme la sanction en retenant l’existence d’une information privilégiée et son utilisation. Il précise également les conditions de la preuve en matière d’initié.

L’espèce concerne une société qui détenait une participation minoritaire dans une société cotée. Après l’échec de pourparlers en vue d’une prise de contrôle, cette société a entamé la cession progressive de ses titres. Le 4 décembre 2006, un mandataire ad hoc désigné par la société cotée a contacté la société mère du cédant. Il a communiqué des informations détaillées sur la situation financière très dégradée de l’émetteur. Les cessions de titres se sont poursuivies après cette date. L’AMF a estimé que ces ventes constituaient un usage d’information privilégiée. La Commission des sanctions a prononcé une amende. Les requérants ont formé un recours en invoquant la nullité de la procédure et contestant le manquement.

La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens. Elle écarte d’abord les griefs sur la régularité de l’enquête et la prétendue violation du principe de légalité. Elle examine ensuite le caractère privilégié des informations reçues. Elle constate que ces dernières étaient précises, non publiques et susceptibles d’influer sur le cours. Enfin, elle retient l’utilisation de cette information. La Cour affirme que l’élément moral du manquement est présumé dès lors qu’une opération est effectuée par un initié. Cette présomption est toutefois réfragable. En l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve d’une nécessité justifiant leurs opérations. La sanction est confirmée comme proportionnée au bénéfice retiré.

L’arrêt opère une analyse rigoureuse des conditions de l’information privilégiée. Il consacre également une présomption d’utilisation réfragable, alignant le droit national sur l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

**I. La confirmation des exigences procédurales et la définition légale du délit d’initié**

La Cour écarte les moyens de procédure en maintenant un équilibre entre l’efficacité des enquêtes et les droits de la défense. Les requérants soutenaient que l’audition d’un témoin avait été irrégulière. Ils invoquaient la violation des formalités prévues par le code monétaire et financier. La Cour rappelle que “l’existence de la procédure spécifique d’audition […] ne fait pas échec à la possibilité ouverte aux enquêteurs de consigner les déclarations et témoignages spontanés”. Elle estime que les conditions de loyauté étaient respectées. Le formalisme strict de l’audition ne s’applique pas aux déclarations spontanées. Cette solution préserve la souplesse nécessaire à l’administration de la preuve. Elle évite de paralyser les enquêtes par un formalisme excessif.

Le second moyen concernait le principe de légalité des délits et des peines. Les requérants critiquaient l’article 622-1 du règlement général de l’AMF. Ils le jugeaient trop imprécis pour fonder une sanction. La Cour rejette cet argument. Elle estime que le texte “décrit l’action prohibée de manière claire”. Il fixe l’objet du manquement et établit le lien nécessaire avec la qualification. Cette interprétation restrictive assure la sécurité juridique. Elle confirme la conformité du dispositif répressif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. La Cour rappelle que le pouvoir d’interprétation des faits particuliers relève de la personnalisation des sanctions. Il ne crée pas d’insécurité juridique.

**II. La caractérisation du manquement par la présomption d’utilisation de l’information privilégiée**

La Cour procède à une vérification complète des conditions de l’information privilégiée. Elle rappelle la définition de l’article 621-1 : une information “précise, qui n’a pas été rendue publique, […] et qui si elle avait été rendue publique aurait pu avoir une incidence sensible”. L’analyse est concrète. La Cour compare les données connues du marché et celles communiquées le 4 décembre. Elle relève que des éléments essentiels restaient confidentiels. La désignation du mandataire ad hoc, le montant exact des difficultés et le risque de procédure collective n’étaient pas publics. Elle juge que la diffusion de ces informations “aurait été de nature à dissuader le marché d’investir”. Le caractère privilégié est donc établi.

Sur l’utilisation, l’arrêt opère un revirement implicite de la jurisprudence antérieure. Il affirme que “le code monétaire et financier, non plus que le RGAMF, ne définissent pas l’opération interdite comme devant être effectuée en connaissance de cause”. La Cour en déduit que “l’élément moral du manquement est présumé”. Cette présomption découle du “lien étroit existant” entre l’initié et l’émetteur. Elle se justifie par la finalité de protection de l’intégrité des marchés. La Cour précise immédiatement que cette présomption est réfragable. Elle doit respecter la présomption d’innocence. En l’espèce, les requérants n’apportent aucune preuve d’une nécessité impérieuse. Ils ne démontrent pas que les ventes étaient indépendantes de l’information. La Cour constate “au moins une coupable négligence”. La sanction est confirmée car proportionnée au bénéfice calculé.

Cet arrêt marque une étape importante. Il intègre la jurisprudence Spector de la CJUE avant même sa transposition formelle. La présomption réfragable renforce l’efficacité de la lutte contre les délits d’initié. Elle répartit habilement la charge de la preuve. L’autorité de marché n’a plus à établir l’intention ou le lien causal. Elle doit prouver la détention de l’information et l’opération matérielle. L’initié peut s’exonérer en démontrant une raison légitime. Cette solution équilibre les impératifs de répression et les droits de la défense. Elle sécurise également l’action des professionnels agissant dans un cadre légitime. La portée de l’arrêt est donc significative. Il influence durablement le contentieux des marchés financiers en clarifiant les contours de la responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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