Cour d’appel de Paris, le 30 mars 2010, n°07/06586

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mars 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Un salarié, engagé en avril 2004 en qualité de directeur des systèmes d’information, avait été licencié en février 2005 pour avoir consulté, pendant son temps de travail et en utilisant les identifiants de collaborateurs, des sites internet à caractère pornographique. Le conseil de prud’hommes de Créteil, par un jugement du 5 juillet 2007, avait estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait accordé des indemnités au salarié. L’employeur forma appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris devait donc se prononcer sur la régularité de la motivation de la lettre de licenciement et sur l’existence d’une faute grave. Elle infirma le jugement des premiers juges et débouta le salarié de l’ensemble de ses demandes, considérant que les griefs étaient établis et caractérisaient une faute grave. La décision soulève la question de l’appréciation des éléments de preuve en matière disciplinaire et celle de la qualification de la faute grave au regard de comportements liés à l’usage des outils informatiques professionnels.

**I. L’exigence d’une motivation suffisante et l’administration de la preuve des agissements fautifs**

La Cour d’appel de Paris a d’abord vérifié la régularité formelle de la procédure de licenciement. Elle a jugé que la lettre de licenciement, qui reprochait une « utilisation de l’outil informatique […] à des fins non professionnelles […] pour visiter des sites à caractère sexuel » en usurpant l’identité de collaborateurs, était suffisamment motivée. Pour la Cour, « ce grief est matériellement vérifiable ; qu’ainsi la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation ». Cette appréciation stricte de la motivation s’inscrit dans le respect des exigences légales posées par l’article L. 1232-6 du code du travail, qui impose à l’employeur d’indiquer les motifs précis du licenciement. La Cour estime que la description des faits, bien que sommaire, permet au salarié d’en comprendre la nature et de préparer sa défense, dès lors que les éléments constitutifs de la faute alléguée sont identifiables.

Sur le fond, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des preuves apportées par l’employeur pour établir les agissements reprochés. Elle s’est appuyée sur un faisceau d’indices convergents : les attestations de plusieurs collaborateurs décrivant une succession d’usurpations d’identifiants, le rapport détaillé d’un cabinet spécialisé en informatique, et la présence sur le disque dur du salarié de fichiers et cookies liés aux sites litigieux. La Cour relève notamment que le rapport d’expertise conclut que « la probabilité que l’ensemble de ces informations […] aient pu être injectées à l’insu du possesseur habituel […] est possible techniquement mais très improbable ». Elle en déduit que le salarié, « seul à utiliser ce PC » et « seul à connaître tous les logins », n’apporte aucune explication crédible à la présence de ces éléments sur sa machine. Cette approche démontre une application exigeante des règles de la charge de la preuve en matière disciplinaire. L’employeur, qui doit prouver la matérialité des faits, y est parvenu par des éléments objectifs et concordants, que les dénégations et les hypothèses du salarié n’ont pu entamer.

**II. La qualification de faute grave et le rejet de l’hypothèse d’une machination**

La Cour a ensuite qualifié les faits ainsi établis de faute grave. Elle considère que le comportement du salarié, consistant à se connecter « pendant ses heures de travail sur des sites pornographiques en usurpant les identifiants de ses collaborateurs », mérite cette qualification. Cette appréciation se fonde sur la nature des actes, leur répétition sur une longue période et la position hiérarchique du salarié. La Cour rappelle que le salarié était directeur des systèmes d’information, « membre de la direction », ce qui renforce la gravité de manquements qui violent à la fois l’obligation de loyauté et les règles déontologiques inhérentes à sa fonction. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne jurisprudentielle qui considère que l’utilisation de l’outil informatique professionnel à des fins personnelles et illicites peut constituer une faute grave, surtout lorsqu’elle est massive et porte atteinte à la sécurité du système d’information.

Le salarié invoquait pour sa défense l’existence d’une machination destinée à l’évincer. La Cour écarte résolument cette thèse. Elle estime d’une part que « les connexions litigieuses datent du mois de juin 2004 c’est à dire deux mois après son embauche », ce qui rend peu vraisemblable une manœuvre immédiate. D’autre part, elle constate que le salarié « ne fait pas la preuve des motifs qui auraient conduit les membres de l’équipe informatique à provoquer son licenciement ». En exigeant du salarié qu’il prouve concrètement l’existence d’un complot, la Cour applique le principe selon lequel les allégations de machination doivent être étayées par des éléments sérieux et non de simples suppositions. Le rejet de la demande d’expertise complémentaire, non sollicitée par le salarié et jugée inutile au vu des éléments déjà produits, confirme cette volonté de ne pas laisser se prolonger indûment une procédure fondée sur des hypothèses fragiles. La Cour opère ainsi un équilibre entre le droit à la preuve du salarié et la nécessité de l’efficacité de la justice, en considérant que les éléments d’enquête déjà réalisés par l’employeur étaient suffisamment probants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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