Cour d’appel de Paris, le 3 mars 2010, n°08/00775

Un transport international de marchandises par route est organisé entre l’Italie et la France. Les biens sont dérobés par le chauffeur employé par une société de transport. L’expéditeur et ses assureurs engagent la responsabilité des différents intervenants à la chaîne de transport. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 20 décembre 2007, condamne notamment les commissionnaires et les transporteurs in solidum. Il ordonne également à l’assureur de la société employant l’auteur du vol, la Mutuelle d’assurance des entreprises de transport Mutrafer, de garantir son assuré dans la limite d’une somme déterminée. La société XP France, l’un des transporteurs condamnés, forme un appel partiel. Elle soutient que la faute lourde de son sous-traitant engage la garantie pleine et entière de Mutrafer. L’assureur résiste et conteste son obligation de garantie, arguant que son assuré n’agissait pas en qualité de transporteur au sens du contrat d’assurance. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 3 mars 2010, rejette ces arguments et confirme l’obligation de garantie. Elle en porte le montant à la totalité du préjudice subi. La décision tranche ainsi la question de la qualification des opérations assurées et des effets de la faute lourde sur la garantie. Elle affirme d’une part la présomption d’un contrat de transport et l’application stricte des clauses de garantie. Elle rappelle d’autre part que la faute lourde du transporteur exclut toute limitation de responsabilité.

**La qualification présumée du contrat et l’interprétation stricte de la garantie**

La Cour écarte l’exception de location de véhicule avec chauffeur soulevée par l’assureur. Elle applique une présomption de contrat de transport. “Tout déplacement à titre onéreux doit être présumé effectué sous ‘l’empire’ d’un contrat de transport”. La location constitue l’exception et doit être prouvée. L’assureur ne démontre pas l’existence d’un tel contrat de location. La seule mention d’un transporteur livreur sur la lettre de voiture est insuffisante. Le vol est intervenu alors que les marchandises se trouvaient dans le véhicule de l’assuré, sous la garde de son préposé. La Cour en déduit que l’activité litigieuse entre bien dans le champ contractuel garanti. L’assureur invoquait également une clause limitative mentionnant des livraisons pour le compte de certains clients désignés. La Cour interprète strictement cette clause. Elle relève que le terme “groupeur” utilisé n’a pas de contenu juridique précis. Elle lui donne une définition large et fonctionnelle. Est groupeur “tout transporteur qui n’agit pas pour le compte d’un seul client mais ‘groupe’ des marchandises de plusieurs expéditeurs”. Rien n’établit que la société XP France n’ait eu qu’un seul client. L’activité de l’assuré entre donc dans les opérations garanties. Cette analyse restrictive des exceptions invoquées par l’assureur assure une protection effective du créancier de l’obligation de garantie.

**L’exclusion de toute limitation de responsabilité en cas de faute lourde**

La Cour qualifie le comportement du préposé de faute lourde engageant la responsabilité pleine et entière de son commettant. “Le vol par le transporteur au cours du transport des marchandises qu’il était chargé de transporter constituant un dol, est manifestement une faute lourde”. Dès lors, aucune limitation de responsabilité ne saurait être appliquée. Ce principe, solidement ancré en jurisprudence, trouve ici une application rigoureuse. La faute lourde, assimilée au dol, prive le débiteur du bénéfice des clauses limitatives de réparation. L’assureur, tenu dans les limites de la responsabilité de son assuré, ne peut invoquer la franchise contractuelle. La Cour porte donc le montant de la garantie à la totalité du préjudice subi par le transporteur appelant. Cette solution protège la victime du vol. Elle sanctionne également la gravité du manquement du transporteur à son obligation fondamentale de délivrance. La décision écarte tout partage de responsabilité. Elle estime qu’il n’est pas établi que le préposé “ait été lors du vol sous la responsabilité de quiconque autre que son employeur”. La responsabilité du commettant est ainsi retenue de manière exclusive. Cette approche simplifie l’indemnisation et reporte l’intégralité de la charge sur l’assureur du transporteur fautif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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