Cour d’appel de Paris, le 29 juin 2010, n°08/10032

Un salarié engagé en 1982 sous contrat à durée déterminée voit son contrat transformé en contrat à durée indéterminée en 2003. Son contrat de travail et ses bulletins de salaire mentionnent l’application de la convention collective de la métallurgie. Estimant que son employeur ne respecte pas les salaires minima prévus par cette convention, le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Longjumeau. Par jugement du 10 juillet 2008, l’employeur est condamné à payer un rappel de salaire pour la période 2002-2007. L’employeur forme un appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 juin 2010, est saisie de la question de savoir si une entreprise, ayant volontairement intégré une convention collective dans le contrat de travail, peut ensuite en écarter unilatéralement certaines dispositions, notamment celles relatives à la rémunération. La cour confirme le jugement et étend la condamnation aux années 2008 et 2009, considérant que l’employeur est lié par l’ensemble des clauses conventionnelles incorporées au contrat.

**L’incorporation contractuelle de la convention collective**

La décision rappelle le principe de l’effet obligatoire des conventions collectives pour leurs signataires. L’article L. 2262-1 du code du travail dispose que « l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ». La cour constate que la relation de travail était expressément régie par la convention collective de la métallurgie. Cette mention figurait dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire. Des courriers de l’employeur confirmaient cette application. La cour en déduit que la convention a été volontairement adoptée comme élément du contrat. L’employeur ne pouvait donc arguer de son activité pour en contester le champ d’application. L’arrêt précise qu’ »aucun des éléments produits aux débats ne permet de conclure que sont exclues du champ contractuel certaines dispositions ». L’incorporation fut globale et non sélective.

**L’indisponibilité des clauses conventionnelles incorporées**

L’employeur soutenait avoir appliqué la convention de manière partielle, excluant les salaires minima. Il invoquait également un accord d’entreprise sur le temps de travail. La cour rejette ces arguments. Elle estime que l’accord d’entreprise « n’exclut pas, quant à leur objet, l’application de la convention collective ». Le protocole mentionnait explicitement qu’il ne remettait pas en cause les dispositions de la convention de la métallurgie. La cour en conclut que l’employeur ne pouvait unilatéralement écarter les dispositions salariales. Une fois intégrée au contrat, la convention s’impose dans son intégralité. La modification de son champ d’application nécessite un accord des deux parties. La décision affirme ainsi le principe de l’intangibilité des clauses conventionnelles incorporées au contrat de travail.

**La consécration d’un principe protecteur**

L’arrêt renforce la sécurité juridique du salarié face aux engagements conventionnels de l’employeur. En jugeant que l’application volontaire lie l’employeur sans réserve, la cour protège la légitime attente du salarié. Elle empêche toute dénaturation unilatérale des avantages contractuels. Cette solution s’inscrit dans une logique de protection de la partie faible au contrat. Elle garantit la stabilité de la relation de travail. La référence constante aux documents écrits atteste d’une recherche de sécurité juridique. La cour refuse toute interprétation restrictive des engagements pris. Elle donne une effectivité concrète au principe d’obligation des conventions collectives. Cette approche est favorable à la cohérence des relations individuelles de travail.

**Les limites d’une application extensive**

La portée de l’arrêt pourrait sembler extensive. Il pose en effet que l’employeur est lié par l’ensemble d’une convention qu’il a volontairement appliquée. Cette solution mérite une analyse nuancée. D’une part, elle assure une protection forte des salariés contre les revirements opportunistes. D’autre part, elle pourrait décourager les employeurs à appliquer spontanément des conventions plus favorables. La rigidité du principe pourrait freiner les dynamiques conventionnelles. La décision se fonde cependant sur des éléments écrits nombreux et concordants. Elle ne crée pas une obligation générale mais sanctionne un engagement clair et répété. La solution reste ainsi ancrée dans les circonstances de l’espèce. Elle n’en affirme pas moins un principe fort en matière d’incorporation contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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