Cour d’appel de Paris, le 28 janvier 2010, n°08/10697

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2010, rendu sur renvoi après cassation, tranche une question relative au licenciement économique collectif. Des salariés licenciés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi contestent la régularité de leur licenciement. Ils invoquent l’absence de cause réelle et sérieuse en raison d’une insuffisance de reclassement. La Cour d’appel de Versailles avait rejeté leurs demandes. La Cour de cassation a cassé ces arrêts pour erreur de droit. La cour de renvoi doit donc se prononcer sur le fond.

Les faits remontent à la procédure collective ouverte à l’encontre de leur employeur. Un plan de cession est homologué en octobre 2001. Il prévoit la sauvegarde d’une partie des emplois seulement. Plusieurs salariés font l’objet d’un licenciement économique collectif en novembre 2001. Devant le conseil de prud’hommes, ils demandent la nullité de leur licenciement ou son indemnisation. Leurs demandes sont rejetées en première instance. La Cour d’appel de Versailles confirme ces jugements le 9 mai 2006 et le 19 juin 2007. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse ces arrêts le 28 mai 2008 et le 10 février 2009. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.

La question de droit posée est celle de l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas de licenciement économique. Il s’agit de déterminer si cette obligation, légale et conventionnelle, a été satisfaite malgré la déconfiture totale du groupe. La solution retenue par la Cour d’appel de Paris est claire. Elle estime que « l’employeur, par lui-même comme avec le concours particulièrement volontariste des pouvoirs publics, a satisfait pleinement à ses obligations ». Elle rejette donc les demandes en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

**La confirmation d’une obligation de reclassement adaptée aux circonstances exceptionnelles**

La cour de renvoi rappelle d’abord le cadre légal et conventionnel de l’obligation. Elle cite l’article 28 de l’accord national du 12 juin 1987. Celui-ci impose à l’employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise ». Elle constate ensuite l’impossibilité de tout reclassement interne. L’entreprise avait cessé toute activité et le groupe était en déconfiture totale. La cour analyse alors les moyens mis en œuvre pour un reclassement externe. Elle relève « des moyens tout à fait exceptionnels ». Elle mentionne la désignation d’un délégué interministériel et la réactivation de conventions de conversion. Elle s’appuie sur un courrier administratif qui décrit un dispositif hors du commun. Les pouvoirs publics ont centralisé tous les acteurs concernés. Ils ont contacté de nombreuses entreprises. La cour en déduit que la recherche a été sérieuse et ample. Elle juge l’obligation satisfaite malgré l’absence de résultat concret pour les salariés.

Cette analyse consacre une approche pragmatique de l’obligation de reclassement. La cour ne se fonde pas sur un succès effectif des démarches. Elle apprécie l’intensité et la qualité des efforts fournis. Elle valide ainsi une obligation de moyens renforcée, et non de résultat. L’employeur doit déployer une diligence proportionnée aux circonstances. Ici, la mobilisation des pouvoirs publics pallie les limites de l’entreprise défaillante. La solution protège l’employeur qui prouve avoir tout tenté dans un contexte de crise aiguë. Elle évite de le rendre responsable d’une situation économique indépendante de sa volonté.

**La portée limitée du contrôle juridictionnel face aux réalités économiques**

La décision opère ensuite un contrôle strict des délais applicables. Les salariés invoquaient la nullité du plan social lui-même. La cour rappelle que ce droit individuel se prescrit par cinq ans. Les licenciements datant de novembre 2001, la demande formée en 2009 est tardive. Elle déclare donc les salariés « forclos » sur ce grief. Cette rigueur procédurale est classique. Elle souligne l’importance de la sécurité juridique dans les contentieux collectifs. Les salariés ne peuvent indéfiniment remettre en cause les décisions d’entreprise.

Sur le fond, la cour valide une appréciation souveraine des juges du fond. Elle estime que les éléments produits démontrent le sérieux des actions menées. Elle écarte l’idée d’une cause irréelle et sérieuse du licenciement. Cette solution a une portée restrictive pour les salariés. Elle montre la difficulté de contester un licenciement économique dans un contexte de faillite. Le juge admet que l’obligation de reclassement trouve une limite dans la réalité économique. Lorsque tout le secteur et le territoire sont touchés, les efforts exceptionnels suffisent. La décision peut sembler équilibrer les intérêts en présence. Elle évite de condamner une entreprise en redressement à des indemnités disproportionnées. Elle reconnaît aussi l’action des pouvoirs publics comme un élément exonératoire.

Cette jurisprudence pourrait inciter les employeurs à solliciter systématiquement l’intervention publique. Elle pourrait aussi réduire l’effectivité du droit au reclassement pour les salariés. Le risque est de transformer une obligation personnelle de l’employeur en une charge collective. La solution reste néanmoins circonstanciée. Elle s’appuie sur un concours public « particulièrement volontariste » et documenté. Elle ne vaut pas pour tous les licenciements économiques. Elle constitue une réponse jurisprudentielle à une situation de crise industrielle majeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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