Cour d’appel de Paris, le 26 février 2010, n°09/03378
La Cour d’appel de Paris, le 26 février 2010, statue sur un litige en matière de propriété intellectuelle. Une société titulaire d’une marque déposée avait assigné une autre société pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance de Paris avait fait droit à ses demandes. La société défenderesse, condamnée, interjette appel. Les juges du fond sont saisis de la validité de la marque, de l’existence des délits allégués et de l’évaluation du préjudice. La Cour d’appel confirme largement le jugement mais en modifie les conséquences indemnitaires. La décision soulève la question de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque et des conditions de la contrefaçon par imitation.
La Cour rejette d’abord l’argumentation de l’appelante sur le caractère dégénératif de la marque. La société soutenait que le terme « FIZZ » était la désignation nécessaire du produit. Les juges estiment qu’il convient de se placer au jour du dépôt pour une telle appréciation. Ils relèvent que l’appelante « ne démontre pas qu’au jour du dépôt de la marque […] le mot anglais FIZZ […] était entré dans les usages ». Ils ajoutent que « le caractère pétillant n’est pas la qualité essentielle de ces produits ». La validité s’apprécie au regard des produits visés, non de leur exploitation effective. L’existence d’autres marques contenant ce terme est jugée non pertinente, l’appelante n’ayant pas qualité pour les invoquer. La Cour valide ainsi pleinement le titre.
La solution consacrée par l’arrêt est ensuite confirmée sur le terrain de la contrefaçon. La Cour écarte l’objection de dissimilarité des produits. Elle constate que le produit incriminé est « un complément alimentaire tout comme le sont les préparations de vitamines ». Elle analyse ensuite la similitude des signes. Les deux vocables comportent l’élément « FIZZ », « qui n’a pas de signification en français ». Elle note que cet élément « apparaît comme l’élément distinctif » dans la marque complexe. La proximité phonétique est retenue, « l’accent portant, dans la dénomination incriminée, sur le mot ‘FIZZ' ». La Cour en déduit un risque de confusion. Elle affirme que « le consommateur d’attention moyenne sera conduit à penser que SLIM FIZZ est une déclinaison de la marque FIZZ ». L’acte de contrefaçon par imitation est donc caractérisé.
La décision opère toutefois un rééquilibrage concernant la réparation du préjudice. La Cour admet le principe du préjudice pour les deux sociétés intimées. Elle rejette la demande reconventionnelle de l’appelante fondée sur une procédure abusive. En revanche, elle réduit substantiellement les montants alloués en première instance. Concernant le préjudice de la société exploitante, elle relève qu’elle « ne justifie néanmoins pas d’une baisse de son chiffre d’affaires ni d’une perte de clientèle ». Le montant est donc abaissé. Pour la société titulaire, le préjudice « consistant dans l’atteinte aux droits de propriété […] et dans la banalisation » est estimé à une somme moindre. La Cour substitue son pouvoir souverain d’appréciation à celui des premiers juges.
L’arrêt offre une application rigoureuse des règles régissant la validité et la protection des marques. Le refus de considérer le terme « FIZZ » comme descriptif est conforme à la jurisprudence. La Cour rappelle utilement le moment pertinent pour l’appréciation. Sa position sur l’inopposabilité des marques tierces est classique. L’analyse du risque de confusion est particulièrement détaillée. La dissociation entre l’élément distinctif et l’élément purement indicatif dans un signe complexe est bien menée. La solution retenue protège efficacement le pouvoir attractif de la marque antérieure contre son affaiblissement par imitation.
La modulation de la réparation par la Cour d’appel mérite attention. Elle illustre l’exercice du contrôle des juges du fond sur l’évaluation du préjudice. La réduction opérée sanctionne l’absence de preuve concrète d’un préjudice commercial pour l’exploitant. Elle semble indiquer que le préjudice moral du titulaire, bien que réel, ne justifiait pas le montant initial. Cette approche restrictive peut être critiquée. Elle pourrait inciter les contrefacteurs à minorer l’importance de leurs ventes. La décision rappelle néanmoins la nécessité de prouver son préjudice, même en présence d’une contrefaçon caractérisée. Elle souligne la distinction entre la constatation de l’illicite et la réparation de ses conséquences.
La Cour d’appel de Paris, le 26 février 2010, statue sur un litige en matière de propriété intellectuelle. Une société titulaire d’une marque déposée avait assigné une autre société pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le Tribunal de grande instance de Paris avait fait droit à ses demandes. La société défenderesse, condamnée, interjette appel. Les juges du fond sont saisis de la validité de la marque, de l’existence des délits allégués et de l’évaluation du préjudice. La Cour d’appel confirme largement le jugement mais en modifie les conséquences indemnitaires. La décision soulève la question de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque et des conditions de la contrefaçon par imitation.
La Cour rejette d’abord l’argumentation de l’appelante sur le caractère dégénératif de la marque. La société soutenait que le terme « FIZZ » était la désignation nécessaire du produit. Les juges estiment qu’il convient de se placer au jour du dépôt pour une telle appréciation. Ils relèvent que l’appelante « ne démontre pas qu’au jour du dépôt de la marque […] le mot anglais FIZZ […] était entré dans les usages ». Ils ajoutent que « le caractère pétillant n’est pas la qualité essentielle de ces produits ». La validité s’apprécie au regard des produits visés, non de leur exploitation effective. L’existence d’autres marques contenant ce terme est jugée non pertinente, l’appelante n’ayant pas qualité pour les invoquer. La Cour valide ainsi pleinement le titre.
La solution consacrée par l’arrêt est ensuite confirmée sur le terrain de la contrefaçon. La Cour écarte l’objection de dissimilarité des produits. Elle constate que le produit incriminé est « un complément alimentaire tout comme le sont les préparations de vitamines ». Elle analyse ensuite la similitude des signes. Les deux vocables comportent l’élément « FIZZ », « qui n’a pas de signification en français ». Elle note que cet élément « apparaît comme l’élément distinctif » dans la marque complexe. La proximité phonétique est retenue, « l’accent portant, dans la dénomination incriminée, sur le mot ‘FIZZ' ». La Cour en déduit un risque de confusion. Elle affirme que « le consommateur d’attention moyenne sera conduit à penser que SLIM FIZZ est une déclinaison de la marque FIZZ ». L’acte de contrefaçon par imitation est donc caractérisé.
La décision opère toutefois un rééquilibrage concernant la réparation du préjudice. La Cour admet le principe du préjudice pour les deux sociétés intimées. Elle rejette la demande reconventionnelle de l’appelante fondée sur une procédure abusive. En revanche, elle réduit substantiellement les montants alloués en première instance. Concernant le préjudice de la société exploitante, elle relève qu’elle « ne justifie néanmoins pas d’une baisse de son chiffre d’affaires ni d’une perte de clientèle ». Le montant est donc abaissé. Pour la société titulaire, le préjudice « consistant dans l’atteinte aux droits de propriété […] et dans la banalisation » est estimé à une somme moindre. La Cour substitue son pouvoir souverain d’appréciation à celui des premiers juges.
L’arrêt offre une application rigoureuse des règles régissant la validité et la protection des marques. Le refus de considérer le terme « FIZZ » comme descriptif est conforme à la jurisprudence. La Cour rappelle utilement le moment pertinent pour l’appréciation. Sa position sur l’inopposabilité des marques tierces est classique. L’analyse du risque de confusion est particulièrement détaillée. La dissociation entre l’élément distinctif et l’élément purement indicatif dans un signe complexe est bien menée. La solution retenue protège efficacement le pouvoir attractif de la marque antérieure contre son affaiblissement par imitation.
La modulation de la réparation par la Cour d’appel mérite attention. Elle illustre l’exercice du contrôle des juges du fond sur l’évaluation du préjudice. La réduction opérée sanctionne l’absence de preuve concrète d’un préjudice commercial pour l’exploitant. Elle semble indiquer que le préjudice moral du titulaire, bien que réel, ne justifiait pas le montant initial. Cette approche restrictive peut être critiquée. Elle pourrait inciter les contrefacteurs à minorer l’importance de leurs ventes. La décision rappelle néanmoins la nécessité de prouver son préjudice, même en présence d’une contrefaçon caractérisée. Elle souligne la distinction entre la constatation de l’illicite et la réparation de ses conséquences.