Cour d’appel de Paris, le 25 mars 2010, n°08/22767

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mars 2010, a été saisie d’un litige relatif à la validité d’une assignation délivrée dans le cadre d’une action en garantie décennale. Un bien immobilier avait été vendu avec une extension construite par le vendeur. Les acquéreurs, ayant constaté des fissures, obtinrent une expertise puis assignèrent le vendeur en responsabilité. Le Tribunal de grande instance de Melun, par un jugement du 24 août 2007, fit droit à leur demande. Le vendeur forma un appel-nullité, soutenant que l’assignation introductive d’instance était irrégulière. Les acquéreurs présentèrent un appel incident pour confirmer la condamnation au fond. La question se posait de savoir si l’assignation, délivrée à une ancienne adresse selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, était valable alors que le destinataire avait déménagé et que son adresse nouvelle était aisément connaissable. La Cour annula l’assignation et, par voie de conséquence, le jugement de première instance, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte des conditions de la signification à personne. Elle rappelle que selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ». L’huissier doit relater les diligences accomplies en cas d’impossibilité. La Cour précise qu’il lui appartient « de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile de l’intéressé ». Elle ajoute que si l’huissier connaît les coordonnées de l’avocat de la partie, « il doit d’abord rechercher auprès de ce dernier de plus amples renseignements, avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ». En l’espèce, la Cour constate que l’assignation fut délivrée à une ancienne adresse. Elle relève cependant plusieurs éléments. Le destinataire avait informé les services postaux de son déménagement. Il n’avait pas changé de numéro de téléphone. Il était officier de police, ce que les demandeurs savaient. Surtout, il « était représenté par un conseil lors des opérations d’expertise ». La Cour en déduit que « l’huissier instrumentaire n’a pas effectué toutes les recherches nécessaires ». Elle estime aussi que les demandeurs « disposaient de multiples éléments leur permettant de connaître la nouvelle adresse ». La violation des règles de signification a donc causé un grief en privant le défendeur d’organiser sa défense. L’annulation de l’acte introductif entraîne celle du jugement. Cette solution rigoureuse protège les droits de la défense. Elle rappelle l’obligation de diligence active pesant sur le demandeur et son huissier. La jurisprudence antérieure exigeait déjà des recherches sérieuses. L’arrêt va plus loin en considérant que la connaissance de l’existence d’un conseil impose de le contacter. Cette exigence renforce la sécurité juridique des procédures. Elle évite les jugements rendus par défaut sur base d’une notification fictive. La Cour écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme sur le formalisme de l’introduction de l’instance.

La portée de cet arrêt est significative en matière de procédure civile et de responsabilité décennale. En annulant l’acte introductif, la Cour prive les acquéreurs du bénéfice du jugement de première instance. Ils devront recommencer une nouvelle procédure, régulière cette fois. Cela reporte dans le temps la résolution du litige sur le fond. La garantie décennale reste toutefois invocable. L’arrêt a une valeur de principe pour l’interprétation des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Il établit que la simple délivrance à une ancienne adresse, même avec un procès-verbal de recherches, est insuffisante si des moyens simples de localisation existaient. La Cour souligne que les demandeurs ne pouvaient ignorer la profession du défendeur et l’existence de son conseil. Cette solution peut sembler sévère pour les demandeurs de bonne foi. Elle place une charge d’investigation importante sur leurs épaules. Toutefois, elle est justifiée par l’impératif constitutionnel du droit à un procès équitable. La nullité est automatique dès lors qu’un grief est caractérisé. La Cour ne recherche pas si le défendeur avait effectivement connaissance de la procédure. Elle se fonde sur le principe même d’une défense organisée. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrêt rappelle aussi l’interaction entre les règles de procédure et les droits substantiels. Une irrégularité formelle peut faire obstacle à l’examen au fond, même en présence d’une responsabilité potentiellement engagée. Cette décision incite à la prudence dans la mise en œuvre des actions en justice. Elle valorise le rôle de l’avocat comme point de contact nécessaire. En définitive, l’arrêt consacre une conception exigeante des droits de la défense, au prix d’une certaine rigidité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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