Cour d’appel de Paris, le 24 juin 2010, n°09/20459

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2010, statue sur renvoi après cassation. Des emprunteurs avaient souscrit un prêt immobilier en 1992. L’établissement prêteur avait ultérieurement réclamé le solde restant dû. Les emprunteurs contestèrent alors la régularité de la mention du taux effectif global. Le tribunal de grande instance les débouta. Un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2004 ordonna la réouverture des débats. Un second arrêt du 9 juin 2005 confirma le jugement au motif que la contestation avait été tranchée par l’arrêt précédent. La Cour de cassation cassa cet arrêt le 12 juillet 2007 pour violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. Elle estima que l’arrêt du 26 novembre 2004 n’avait pas tranché la contestation. La Cour de renvoi devait donc se prononcer à nouveau. La question de droit était de savoir si la mention du taux effectif global dans l’offre et l’acte de prêt était régulière au regard des dispositions du code de la consommation. La Cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance et débouta les emprunteurs de leurs demandes.

La Cour de renvoi valide d’abord la régularité de la mention du taux dans l’offre préalable. Elle rappelle les exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation. Le taux effectif global doit inclure tous les frais, à l’exception notable des honoraires d’officier ministériel lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision avant la conclusion du contrat. En l’espèce, l’offre indiquait un taux conventionnel de 11,20%, des frais de dossier et d’assurance de 0,6%, et une estimation des frais d’acte entre 1,5% et 2% du prêt. La Cour constate que “les frais de notaire n’étaient pas déterminables” à la date de l’offre. Elle relève que les emprunteurs pouvaient choisir différentes options avec leur notaire, générant des coûts variables. Le décompte final ne fut établi qu’en février 1993. La banque ne pouvait donc procéder qu’à une estimation. La Cour estime que l’information était complète. L’offre mentionnait un taux hors frais d’acte de 11,8% et indiquait qu’il pourrait être majoré d’environ 0,3%. Cette estimation était conforme à la loi. La solution s’appuie sur une interprétation stricte de l’exception prévue par le texte. Elle protège le prêteur qui ne maîtrise pas tous les éléments constitutifs des frais d’acte authentique. Cette analyse est classique. Elle assure la sécurité juridique des opérations de crédit. La Cour écarte ensuite l’exception de prescription. La banque invoquait la prescription quinquennale de l’action. La Cour rappelle que la sanction civile de l’irrégularité est la perte du droit aux intérêts. Elle applique l’ancien article L. 110-4 du code de commerce. Celui-ci prévoyait une prescription décennale pour les obligations entre commerçants et non-commerçants. L’action des emprunteurs était donc recevable. Ce point est important. Il précise le régime de la sanction prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation.

La Cour examine ensuite la régularité de la mention dans l’acte notarié définitif et rejette les arguments des emprunteurs. L’acte notarié précisait un taux effectif global définitif de 11,274%, incluant des frais d’acte réels de 0,074%. Un taux mensuel de 0,989% était également indiqué. La Cour estime ces mentions complètes et conformes. Les emprunteurs produisaient des rapports d’expertise financière. Le premier calculait le taux en se basant sur les fourchettes d’estimation des frais d’acte. La Cour juge cet exercice sans pertinence puisque les frais réels étaient désormais connus et intégrés. Le second rapport proposait un recalcul du prêt en appliquant le taux légal. La Cour écarte ce document. Elle souligne qu’“en l’absence d’irrégularité sur la mention du TEG”, un tel calcul est sans incidence. Les emprunteurs ne démontraient pas que le taux annoncé de 11,274% n’avait pas été appliqué. La Cour les déboute donc. Cette motivation est rigoureuse. Elle exige des emprunteurs la preuve d’une application concrète d’un taux différent de celui mentionné. La simple contestation théorique du calcul est insuffisante. L’arrêt rappelle utilement que l’obligation d’information porte sur la mention claire du taux. Elle ne garantit pas un résultat mathématique conforme à des méthodes de calcul alternatives. La portée de la décision est significative. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’estimation des frais non déterminables. Elle précise également le délai de prescription applicable à l’action en perte d’intérêts. Cet arrêt de renvoi met un terme à une longue procédure. Il renforce la sécurité des établissements de crédit dans la rédaction de leurs offres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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