Cour d’appel de Paris, le 22 février 2011, n°10/00072

La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation le 22 février 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la rémunération du temps de travail d’un salarié expatrié. Ce dernier, engagé comme prospecteur technicien observeur et travaillant principalement en mission à l’étranger, réclamait le paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs pour la période de ses missions. Le conseil de prud’hommes de Longjumeau, par un jugement du 20 juin 2005, avait fait droit en partie à ses demandes. La Cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt du 11 mars 2008, avait infirmé ce jugement sur le point des heures supplémentaires. La Cour de cassation, par un arrêt du 10 novembre 2009, a cassé cette décision au visa de l’article L. 3121-22 du code du travail et de l’article 3 de la convention d’entreprise. Elle a estimé que les jours de récupération prévus par l’accord d’entreprise, indépendants du nombre d’heures travaillées, devaient se cumuler avec les droits légaux. La question de droit posée à la cour de renvoi était de déterminer les modalités de ce cumul et de procéder au calcul des sommes dues. La Cour d’appel de Paris, après nouvel examen, a fixé le montant des heures supplémentaires et des repos compensateurs dus, en précisant les règles applicables à leur décompte.

La décision renvoie d’abord à une application stricte du principe de cumul des avantages conventionnels et légaux. La cour rappelle que les jours de récupération prévus par la convention d’entreprise “ont des finalités différentes des dispositions légales relatives à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires et à l’octroi des repos compensateurs”. Elle en déduit que ces deux régimes sont autonomes et doivent s’appliquer conjointement. Cette analyse s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait affirmé que l’avantage conventionnel et les droits tirés de la loi “doivent se cumuler”. La cour de renvoi opère ainsi une distinction nette entre la compensation du temps passé en éloignement et la rémunération du travail effectif au-delà de la durée légale. Elle écarte l’argument de l’employeur qui invoquait un forfait implicite. Elle relève qu’il “n’existait au moment de l’exécution du contrat de travail aucune convention de forfait précisant le nombre d’heures rémunérées”. Cette rigueur dans la qualification juridique des régimes applicables garantit le respect du droit impératif. Elle prévient tout risque de confusion entre des mécanismes aux objets distincts.

L’arrêt procède ensuite à un réexamen minutieux des preuves pour établir la durée du travail effectif. La cour constate que l’employeur “ne produit aucun élément de preuve de comptabilisation par l’entreprise du travail effectif accompli quotidiennement par le salarié”. Elle estime donc que les horaires revendiqués par le salarié, étayés par des attestations et une réclamation syndicale, sont suffisamment établis. Elle retient un travail de douze heures par jour en mission, y compris les jours de voyage. Toutefois, la cour opère un contrôle précis des calculs présentés. Elle rectifie les décomptes du salarié en tenant compte de la prescription quinquennale, du contingent conventionnel d’heures supplémentaires et des jours de RTT non déduits. Elle rappelle que le repos compensateur n’est dû qu’au-delà de la frange hebdomadaire de quarante et une heures. Cette démarche démontre un équilibre entre la protection du salarié et le respect des règles de droit. La cour applique le principe du cumul tout en en fixant les limites exactes.

La solution adoptée consacre une protection renforcée du salarié expatrié face aux complexités du temps de travail. En affirmant le cumul obligatoire, la cour empêche que des avantages conventionnels ne viennent neutraliser les garanties légales. Cette approche est conforme à l’objectif de faveur qui anime le droit du travail. Elle assure que la spécificité des missions à l’étranger ne justifie pas une dérogation au régime commun des heures supplémentaires. La décision a également une portée probatoire significative. Elle place à la charge de l’employeur l’obligation de conserver et de produire les éléments de comptabilisation du travail. L’absence de tels relevés entraîne l’admission des allégations du salarié lorsqu’elles sont suffisamment étayées. Cette inversion de la charge de la preuve dans les situations de déséquilibre informationnel est un mécanisme protecteur essentiel.

La valeur de l’arrêt réside dans sa mise en œuvre concrète d’un principe posé par la Cour de cassation. La cour de renvoi ne se contente pas d’acter le cumul. Elle en définit les modalités pratiques avec une grande précision technique. Elle écarte toute interprétation extensive des accords d’entreprise qui irait à l’encontre de la loi. En revanche, on peut s’interroger sur la sécurité juridique pour les employeurs. La distinction entre finalités différentes des régimes, bien que logique, repose sur une analyse subtile des conventions. Elle nécessite une vigilance accrue dans la rédaction des accords pour éviter tout risque de contentieux. La décision illustre la tension permanente entre la nécessaire adaptation des règles aux situations particulières, comme l’expatriation, et le maintien d’un socle intangible de protection. Elle confirme que la souplesse conventionnelle ne saurait remettre en cause les droits fondamentaux du salarié quant à la rémunération de son travail effectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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