Cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2010, n°08/10139

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 janvier 2010, se prononce sur les conditions de l’exclusion d’un associé personne morale d’une société civile immobilière en raison de l’ouverture d’une procédure collective. Le liquidateur judiciaire de la société en liquidation contestait la régularité d’une assemblée générale ayant acté la perte de la qualité d’associé et procédé à une modification du capital. Les juges du fond avaient déclaré son action irrecevable, estimant que la clause statutaire prévoyant cette perte de qualité était valable. La Cour d’appel infirme cette solution. Elle affirme le caractère impératif de l’article 1860 du code civil et annule l’assemblée générale litigieuse pour irrégularité. La décision précise les conditions de l’exclusion et sanctionne les manœuvres entachant la convocation.

L’arrêt consacre d’abord le caractère impératif de la condition préalable de remboursement pour perdre la qualité d’associé. La Cour relève que l’article 15 des statuts « se conforme expressément » à l’article 1860 du code civil sur les modalités d’évaluation. Elle en déduit l’absence de volonté dérogatoire. Elle pose ensuite que l’article 1860 « est d’application impérative, la situation, éventuellement contraire ou différente, n’étant pas réservée par le législateur ». Le mécanisme légal s’impose donc. La Cour en tire une conséquence essentielle : « la perte de la qualité d’associé est consécutive au remboursement des droits sociaux ». L’assemblée a ainsi outrepassé ses pouvoirs en annulant les parts « sans avoir préalablement recueilli l’accord des organes de la procédure collective de l’associé évincé, ni procédé dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 ». La violation de cette règle d’ordre public entraîne la nullité des délibérations.

La portée de l’arrêt s’étend ensuite à la protection des droits du liquidateur et à la sanction des irrégularités procédurales. La Cour constate que la SCI connaissait l’adresse du liquidateur. Elle estime que convoquer la société à son siège social, également celui de la SCI, constituait une manœuvre. La Cour retient que la SCI « a sciemment cherché à ce que la convocation […] ne touche pas en temps utile l’organe concerné ». Cette faute rend l’assemblée irrégulière, les associés présents ne représentant que deux pour cent du capital. Le liquidateur retrouve dès lors pleinement ses prérogatives. La société défaillante demeure associée « à défaut de remboursement de ses droits sociaux ». Le liquidateur peut ainsi exiger la communication des comptes sociaux. La Cour protège ainsi l’actif de la procédure collective contre des manœuvres dilutrices.

Cette décision affirme avec force la nature d’ordre public de l’article 1860 du code civil. Elle rappelle que l’exclusion d’un associé pour procédure collective reste subordonnée à son indemnisation préalable. Toute clause statutaire contraire serait nulle. La solution préserve les droits des créanciers de la procédure collective. Elle empêche l’éviction sans contrepartie d’un associé défaillant. La rigueur de ce principe est tempérée par la référence à l’article 1843-4. L’évaluation des droits sociaux peut être contestée devant un expert. La balance entre protection de l’associé et sécurité des relations sociales est ainsi maintenue. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le caractère impératif de ce texte.

La sévérité de la Cour à l’égard des irrégularités de convocation mérite également analyse. La solution dépasse le formalisme. Elle sanctionne un comportement déloyal du gérant, ancien dirigeant de la société défaillante. La convocation au siège social commun est qualifiée de manœuvre. La Cour protège ainsi la loyauté des relations entre associés. Elle garantit l’effectivité des droits du liquidateur. Cette approche pourrait concerner d’autres hypothèses de convocation défectueuse. Elle renforce les obligations d’information des gérants envers les mandataires judiciaires. La portée pratique de l’arrêt est significative pour les liquidateurs. Ils disposent d’une arme contre les tentatives d’éviction irrégulières. La sécurité des procédures collectives s’en trouve consolidée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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